TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA35 · 4ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903268_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n° 1809441 du 24 mai 2019, enregistrée le 26 juin 2019 au greffe du tribunal sous le n° 1903268, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2018 et le 26 février 2019 et le 12 novembre 2019, la SHAM demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 24 juillet 2018 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à son encontre pour un montant de 42 634,53 euros ; 2°) de décharger la SHAM du paiement de la somme de 42 634,53 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet des conclusions présentées par la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête de la SHAM a perdu son objet dès lors qu'elle annulé le titre de recette contesté le 28 juin 2019. II. Par une ordonnance n° 1901840 du 29 mai 2019, enregistrée le 26 juin 2019 au greffe du tribunal sous le n° 1903662, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la SHAM. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2019 et le 14 novembre 2019, la SHAM demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 10 décembre 2018 émis par l'ONIAM à son encontre pour un montant de 2 100 euros ; 2°) de décharger la SHAM du paiement de la somme de 2 100 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet des conclusions présentées par la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête de la SHAM a perdu son objet dès lors qu'elle annulé le titre de recette contesté le 28 juin 2019. III. Par une ordonnance n° 1901839 du 19 juillet 2019, enregistrée le 23 juillet 2019 au greffe du tribunal sous le n° 1903849, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la SHAM. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2019 et le 12 novembre 2019, la SHAM demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 10 décembre 2018 émis par l'ONIAM à son encontre pour un montant de 150 625,24 euros ; 2°) de décharger la SHAM du paiement de la somme de 150 625,24 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet des conclusions présentées par la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête de la SHAM a perdu son objet dès lors qu'elle annulé le titre de recette contesté le 28 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - et les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 1903268, n° 1903662 et n°1903849, présentées par la SHAM, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 juin 2019, postérieure à l'introduction des requêtes par la SHAM, l'ONIAM a retiré les titres exécutoires n° 941 du 24 juillet 2018, n° 2653 et n° 2654 du 10 décembre 2018. Ces retraits sont définitifs. Ainsi, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces titres et à la décharge de l'obligation de payer sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SHAM présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SHAM tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 941 du 24 juillet 2081 et n° 2653 et n° 2654 du 10 décembre 2018 de l'ONIAM et à la décharge de l'obligation de payer la somme de totale de 195 259,77 euros. Article 2 : Les conclusions présentées par la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1903268-1903662-1903849
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903268_20220722
Données disponibles
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