TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216963_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 19 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 440 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abeberry renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à tout le moins, à une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 296 euros. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 janvier 2018 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Abeberry, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 30 octobre 2023. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le délai d'attente d'un logement social était supérieur au délai règlementaire. En outre, par un jugement n° 1812069/4 du 10 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 juillet 2018. Par un jugement n° 1903268 du 11 juin 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme B la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger Mme B au cours de la période courant du 4 juillet 2018 au 11 juin 2020. Par un jugement n° 2020879 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par le président du même tribunal a également condamné l'État à lui verser la somme de 600 euros en réparation du même préjudice au cours de la période courant du 11 juin 2020 au 2 mars 2022. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, âgée de 64 ans, est demandeuse de logement social depuis le 7 octobre 2009. Elle déclare vivre dans un logement d'une surface de 23,38 m² au 6ème étage d'un immeuble ne disposant pas d'ascenseur situé dans le 17ème arrondissement de Paris. En outre, Mme B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 848 euros mensuels lui imposant un taux effort locatif disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 900 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 900 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. A La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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TA3522 juillet 2022
DTA_1903268_20220722TA7522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216963_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2216963_20231122