TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903680_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2022, la société de droit luxembourgeois Logan Estates, représentée par le cabinet Lexwell Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2012, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a retiré aucun revenu provenant d'un bien immobilier français au sens de l'article 3-1 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dont l'administration fiscale a fait application ; en effet, quand bien même elle aurait été libérée de toute obligation relative à sa dette d'emprunt, le profit que constitue l'abandon de créance est qualifié de revenu mobilier et non de revenu immobilier ; - les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention franco-luxembourgeoise ne visent que les revenus immobiliers que les propriétaires tirent de leurs biens immobiliers ou des droits réels dont ils sont titulaires ; - en tout état de cause, la mise en œuvre des garanties hypothécaires n'a pas eu pour corolaire la diminution de sa dette d'emprunt, dès lors que les sociétés danoises qui ont cédé les biens immobiliers sont en mesure d'entreprendre à son égard une action subrogatoire ; - en application du § 10 de la doctrine administrative référencée sous le n° BOI-INT-DG-20-20-40-20120912, seuls les revenus provenant de biens immobiliers dont sont propriétaires les contribuables entrent dans le champ du 1 de l'article 3 de la convention franco-luxembourgeoise. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré des impositions incombe à la requérante, qui a été taxée d'office ; - la mise en œuvre des garanties hypothécaires et le paiement des co-emprunteurs danois pour le compte de la société requérante constituent, pour cette dernière, un avantage lié à l'aliénation d'un bien immobilier sis en France au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention franco-luxembourgeoise ; en effet, ces stipulations ne visent pas exclusivement les seuls propriétaires fonciers mais toute personne ayant tiré profit de l'aliénation d'un bien immobilier français ; - la société CPI West S.R.O a abandonné la créance qu'elle détenait sur les neuf sociétés ; - aucune action en recouvrement n'a été diligentée à l'encontre de la société requérante ; - il n'est pas établi qu'un recours subrogatoire aurait été exercé par l'une des sociétés danoises à l'encontre de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de M. Herold, rapporteur public, - et les observations de Me Nogueroles, représentant la société Logan Estates. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit luxembourgeois Logan Estates SRL a, par un acte du 11 décembre 2006, contracté, de manière solidaire et indivise avec huit sociétés de droit danois, les sociétés Scania Properties APS, Portius Bygninger APS, Sakso Tower APS, Domus Lumos APS, Ventura Gates APS, Futura Real Estate APS, Quo House APS et Dom Immobilia APS, dont elle est l'unique associée, un emprunt d'un montant total de 46 500 000 euros garanti par des hypothèques, employant une partie de cette somme, à hauteur de 8 500 000 euros, pour acquérir des parts dans une société française, qui exploite le fonds de commerce sis au sein des biens immobiliers, situés à Nice, que les sociétés danoises ont acquis avec le reste de la somme empruntée. L'emprunt n'ayant pas été remboursé dans les délais impartis, les huit sociétés danoises ont, par un acte en date du 17 juillet 2012, cédé les biens immobiliers sis à Nice dont elles étaient propriétaires à la société CPI France, dans laquelle la société de droit tchèque CPI West S.R.O est associée, pour une somme de 43 500 000 euros, en paiement de la créance. La société Logan Estates a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé qu'elle avait perçu, du fait du remboursement de sa créance à hauteur de 7 951 800 euros par les sociétés danoises, des revenus provenant de l'aliénation d'un immeuble français devant être imposés en France en vertu des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg. En conséquence de quoi elle l'a, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, assujettie, au titre de l'année 2012, à une cotisation d'impôt sur les sociétés et à des majorations pour un montant total de 3 785 057 euros. Par la présente requête, la société Logan Estates demande la décharge de cette imposition, en droits et pénalités. Sur le principe de l'imposition en France : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés au(x) a () du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ". Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise : " 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés. / Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens. / 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise () ". 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration fiscale a estimé que le remboursement de sa dette par les huit sociétés danoises était constitutif, pour la société Logan Estates, d'un profit exceptionnel, et, d'autre part, qu'elle a considéré un tel profit comme étant imposable en France en application des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dès lors que l'extinction de la dette provenait de l'aliénation par les sociétés danoises de biens immobiliers sis en France. Toutefois, un tel revenu, qui provient du remboursement de la dette par des tiers, n'est directement issu ni de l'exploitation ni de l'aliénation des biens immobiliers cédés par les sociétés danoises. Il ne constitue pas, par suite, un revenu immobilier imposable en France, et ce, ni en application des dispositions du a. du I de l'article 164 B du code général des impôts ni en application des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention franco-luxembourgeoise. Il s'ensuit que la société Logan Estates est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que ce revenu est un revenu immobilier imposable à l'impôt sur les sociétés en France. 5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il est constant que la société Logan Estates n'a pas d'établissement stable en France, que la société requérante est fondée à demander la décharge de l'imposition en litige, en droits et pénalités. Sur les frais d'instance : 6. Les conclusions de la société requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables, et doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La société Logan Estates est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2012, en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Logan Estates SRL et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903680_20220922
TA4520 juillet 2023
DTA_2202046_20230720Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903680_20220922