TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903717_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, la société civile immobilière (SCI) Immocom demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. La requérante soutient qu'elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur des travaux réalisés sur un bien professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 18 juillet 2018, l'administration a envisagé de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de la SCI Immocom au titre des années 2015, 2016 et 2017, selon la procédure de taxation d'office. Les rappels de cette taxe ont été mis en recouvrement le 14 décembre 2018. L'intéressée a présenté une réclamation le 28 janvier 2019 qui a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 18 février suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces rappels. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ayant été établis d'office, il incombe donc à la société requérante, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". 5. Si la société requérante soutient qu'elle est en droit de déduire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait réglée pour les travaux réalisés dans un local lui appartenant qui doit être transformé en boutique et bureau, l'administration fait valoir sans être contredite que ce local correspond à une grange, qui est une dépendance d'une habitation et qui n'a fait l'objet d'aucune demande de permis de construire ni d'aucune demande de changement d'affectation. Dans ces conditions, la société n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la location de ce local entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe figurant sur les factures relatives aux travaux dans ce local était déductible. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Immocom est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Immocom et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7722 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903717_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903717_20221222
Données disponibles
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