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TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1903804_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2019 et 17 février 2021, Mme B C L'Huillier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme de 5 882,28 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision en fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros avec une application rétroactive à compter du 1er janvier 2019, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle soutient que : - la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires, qui prévoit un socle indemnitaire des greffiers et greffiers principaux de 5 300 euros revalorisé de 1 000 euros pour les greffiers promus au grade de greffier principal postérieurement à son entrée en vigueur, méconnaît le principe d'égalité dès lors que ce montant est supérieur à celui dont bénéficient les greffiers promus au grade de greffier principal avant la mise en place du nouveau régime indemnitaire ; à titre d'exemple, alors qu'un greffier principal nommé après le 1er janvier 2019 perçoit au moins 6 300 euros par an au titre de l'IFSE, elle ne perçoit, en dépit du maintien du montant des primes perçues au titre de l'ancien régime, qu'une somme de 5 882,28 euros par an ; - l'administration a fait une application mécanique du montant indemnitaire minimum du groupe de fonctions auquel elle appartient au titre de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, rien ne faisant obstacle à ce qu'elle fixe cette indemnité à la somme de 6 300 euros correspondant à l'indemnité minimum perçue par un greffier devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2019 ; - cette décision individuelle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête présentée par Mme L'Huillier. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat ; - la circulaire du 3 juillet 2019 n° JUSB1918222C ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C L'Huillier, greffière affectée au service administratif interrégional de la Cour d'appel de Nancy depuis le 1er mars 2012, a été promue au grade de greffière principale le 1er janvier 2018 après avoir exercé les fonctions de greffière responsable de la gestion informatique adjoint au service administratif régional de Metz. Par une décision du 16 octobre 2019, notifiée le 23 octobre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), elle a été classée dans le groupe de fonctions n° 3 et le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixé à 5 882,28 euros. Mme L'Huillier demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme L'Huillier établit percevoir le montant indemnitaire garanti par les dispositions du point 1.1.3 de la circulaire, permettant de conserver le montant qu'elle percevait au titre des primes et indemnités de même nature avant l'adhésion du corps au RIFSEEP, soit la somme de 5 882,28 euros. Toutefois, elle établit également qu'une autre agente, ayant comme elle exercé les fonctions de greffière responsable de la gestion informatique adjoint au service administratif régional de Metz avant d'être elle aussi promue au grade de greffière principale postérieurement à la requérante, le 1er janvier 2019, perçoit une IFSE d'un montant de 6 300 euros, soit un montant supérieur à celui perçu par Mme L'Huillier. Mme L'Huillier et l'agente en question occupant exactement les mêmes fonctions au sein du même service et se trouvant donc placées dans une situation identique, alors que Mme L'Huillier bénéficie d'une expérience professionnelle dans son grade supérieure à celle de cette agente, Mme L'Huillier est fondée à soutenir qu'en fixant, par la décision attaquée, le montant de son IFSE à un montant inférieur à 6 300 euros, la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire a généré une différence de traitement entre agents publics appartenant à un même corps qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général et ainsi méconnu le principe d'égalité entre agents publics. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme L'Huillier est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme L'Huillier et de prendre une nouvelle décision fixant, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019, le montant de son IFSE à un montant qui ne pourra être inférieur à 6 300 euros, et d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 octobre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire a fixé le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme L'Huillier à 5 882,28 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme L'Huillier et de prendre une nouvelle décision fixant, rétroactivement à compter du 1er janvier 2019, le montant de son IFSE à un montant qui ne pourra être inférieur à 6 300 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C L'Huillier et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Gottlieb, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, L. ALe président, O. Di CandiaLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No1903804
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Chronologie de l'affaire
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DTA_1903804_20230202