TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205635_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces enregistrées le 9 avril 2022 et le 5 juillet 2022, M. A B représenté par Me Belghazi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juillet 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 juillet 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 décembre 1972, est entré en France en 2006 de manière irrégulière selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un jugement n°1903804, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
2. Par un arrêté n° 2020-0665 du 16 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsqu'a été pris l'arrêté querellé. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. B.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. M. B invoque sa présence en France depuis 2006 et se prévaut d'une promesse d'embauche au sein de la société en tant que " technicien en maintenance et informatique ". Il soutient également avoir travaillé sans discontinuité depuis 2009 et avoir suivi plusieurs formations professionnelles. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, il est hébergé chez un tiers et ne dispose donc pas d'un logement personnel. Il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein de l'entreprise , ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Le requérant a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas à examiner d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Ainsi, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Belghazi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. C Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205635_20221004
Données disponibles
- Texte intégral