TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903819_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Butagaz demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 pour un établissement secondaire situé à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). La requérante soutient que : - son établissement a cessé son activité le 19 décembre 2017, ainsi que le confirme un courrier du préfet de Seine-et-Marne du 9 janvier 2018 ; - il n'a pas été procédé à la fermeture du site au registre du commerce et des sociétés dans l'attente des congés de reclassement de certains salariés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Butagaz a été assujettie à une cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 pour un établissement secondaire situé à Montereau-Fault-Yonne pour un montant en principal de 86 716 euros. La réclamation d'assiette présentée le 19 décembre 2018 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 26 février 2019. Par la requête précitée, la société précitée demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité () ". 3. La requérante soutient qu'elle n'avait pas à être assujettie à une cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 pour un établissement secondaire situé à Montereau-Fault-Yonne, dès lors que ce dernier a été fermé à compter du 19 décembre 2017. 4. Si la cessation de l'activité industrielle au cours de l'année 2017 peut être regardée comme suffisamment établie par la production d'un courrier en date du 9 janvier 2018 du préfet de Seine-et-Marne, autorité en charge des installations classées pour la protection de l'environnement, faisant notamment état de la notification d'un dossier de cessation d'activité au 19 décembre 2017, il ne résulte pas de cette seule circonstance que les bâtiments ayant accueilli cette activité industrielle, non encore détruits et toujours à la disposition de la requérante en 2018, n'auraient pu être matériellement utilisés pour la réalisation d'une autre activité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que cet établissement secondaire n'a pas été déclaré comme fermé au registre du commerce et des sociétés, la circonstance que certains salariés étaient en congé de reclassement étant, à cet égard, inopérante. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Butagaz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Butagaz et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°1903819
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Chronologie de l'affaire
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TA778 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903819_20221208
Données disponibles
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