TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206418_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B, représenté par Me Bacha, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2022 par lesquels le maire de la commune de Lyon a mis fin à son détachement au 1er avril 2019, a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) " zone sensible " et l'a reclassé dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de le titulariser dans le grade d'agent de police municipale ; 3°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle son recours gracieux et indemnitaire a été rejeté ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Lyon de prendre un arrêté de titularisation dans le grade de gardien-brigadier de police municipale à compter du 1er avril 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme totale de 48 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision mettant fin à son détachement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes au poste de gardien brigadier ; - les décisions portant reclassement, fin de l'attribution de la NBI et refus de titularisation devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision mettant fin à son détachement ; - l'illégalité dont est entachée la décision mettant fin à son détachement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lyon ; - il a droit à l'indemnisation des préjudices financiers liés à sa perte de rémunération, à hauteur de 9 900 euros, à la perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge de 62 ans, à hauteur de la somme de 25 000 euros, au niveau de sa pension de retraite, à hauteur de la somme de 3 600 euros et a subi un préjudice moral et " préjudice de carrière " du fait de sa rétrogradation, indemnisable à hauteur de la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le maire de la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titularisation sont irrecevables, une telle décision étant inexistante ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B sont inopérants ou infondés ; - à titre infiniment subsidiaire, il convient de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire du requérant. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023. Un mémoire, qui n'a pas été communiqué, a été produit pour M. B, le 14 septembre 2023. Vu : - le jugement n° 1903819 du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Bacha, représentant M. B et de Mme A, représentant la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal de 2e classe, a été recruté par la commune de Lyon le 1er décembre 2008, en tant qu'agent de surveillance de la voie publique, et titularisé dans ces fonctions à compter du 1er décembre 2009. Il a été détaché dans les fonctions de gardien-brigadier de police municipale pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2018 et affecté au poste de police du 1er arrondissement de Lyon à compter du mois d'octobre 2018. L'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Lyon a mis fin à son détachement a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2020, par lequel le tribunal a également enjoint à la commune de Lyon de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois. Par trois arrêtés du 1er février 2022, le maire de Lyon a mis fin à son détachement au 1er avril 2019, a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire " zone sensible " et a prononcé son reclassement dans ses corps et grade d'origine d'adjoint technique principal de 2e classe. M. B demande l'annulation de ces arrêtés, de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de Lyon a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable et de la décision portant refus de le titulariser dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de ces décisions. 2. En premier lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel il a été mis fin au détachement du requérant doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des évaluations professionnelles du requérant dans l'exercice de ses fonctions d'agent de surveillance de la voie publique au titre des années 2010 à 2020 que celui-ci donnait pleinement satisfaction dans l'exercice de ces fonctions, auxquelles son aptitude a été confirmé par l'expertise médicale du 30 avril 2021. Toutefois, ces appréciations positives ne permettent pas d'apprécier l'aptitude du requérant à l'exercice des fonctions de gardien-brigadier de la police municipale, eu égard à la différence existant entre les missions et les conditions d'exercice de ces deux fonctions. En outre, il résulte des résultats de l'évaluation du 14 novembre 2018 et du rapport de signalement transmis par les membres du conseil pédagogique du Centre national de la fonction publique territoriale du même jour, que M. B n'est pas parvenu à acquérir certaines compétences théoriques lors de la formation préalable à l'exercice des fonctions de gardien-brigadier de police municipale, le rapport et l'évaluation mentionnant notamment une maîtrise insuffisante de l'environnement et des missions d'agent de police municipale et une inadaptation de son comportement et de la rédaction des écrits professionnels, le rapport de signalement relevant en outre qu'il a fait preuve de difficultés à travailler en groupe, de difficultés d'appréhension du métier et de ses conditions d'exercice, ainsi qu'une probable inaptitude à gérer des situations de voie publique sensibles. Si le requérant se prévaut d'attestations positives des collègues avec lesquels il a ensuite exercé ses fonctions à compter du 22 octobre 2018, d'une part, il n'y a été affecté que durant une période de six mois et, d'autre part, certaines difficultés ont également été relevées sur le plan pratique dans le rapport de son stage d'observation du 25 octobre 2018. Par suite, et au vu de l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de Lyon a entaché la décision mettant fin, à son terme, à son détachement d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Lyon a mis fin à son détachement, ni, par voie de conséquence, celle des arrêtés du même jour mettant fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire " zone sensible " et prononçant son reclassement dans ses corps et grade d'origine d'adjoint technique principal de 2e classe, ni de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de Lyon a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable, ni, en tout état de cause, de la décision portant refus de le titulariser dans le grade de gardien-brigadier de police municipale. 5. Compte tenu de ce qui précède M. B n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 1er février 2022 mettant fin à son détachement dans le grade de policier municipal. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA778 décembre 2022
DTA_1903819_20221208TA693 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206418_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2206418_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel