TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904031_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2019, 9 juillet 2020 et
6 novembre 2020, la SCI Alcyone 2 Invest, la SCI Beauregard Invest et la SAS Groupe Bardon, représentées par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares), demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 avril 2019 délivrant à la métropole de Rennes Métropole une autorisation environnementale pour l'exploitation d'une déchèterie située rue André et Yvonne Meynier à Rennes ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 514-6 du code de l'environnement pour prescrire à la métropole de Rennes Métropole la réalisation de toutes mesures nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l'article R. 511-1 du même code ou d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre un arrêté complémentaire portant autorisation environnementale et prescrivant de telles mesures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- la requête n'est pas tardive ;
- la qualité pour agir de ses dirigeants ne saurait être remise en cause ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'enquête publique n'a pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes ;
- l'avis d'enquête publique est irrégulier en ce qu'il ne fait pas état de l'existence d'une étude d'impact et qu'il ne précise pas ses modalités de consultation ;
- le conseil municipal de Rennes n'a pas été consulté ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description de la localisation du projet, dès lors que les établissements présents sur le parc d'activités voisin du projet et leurs effectifs ne sont pas précisés ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description de l'état actuel de l'environnement et des facteurs potentiellement affectés, dès lors qu'elle minimise les difficultés déjà présentes en matière de circulation routière ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description des incidences du projet sur l'environnement, dès lors qu'elle retient à tort que la création de la déchèterie n'aura qu'un impact limité sur les difficultés de circulation routière ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description des mesures visant à compenser ou limiter les effets négatifs du projet, dès lors que les mesures décrites ne sont pas de nature à prévenir les difficultés en matière de circulation routière ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement ;
- il méconnaît l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2 ;
- il méconnaît l'article 2 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes applicable en zone UG ;
- il en méconnaît aussi l'article 3 ;
- l'insuffisance des mesures destinées à prévenir les nuisances dues au projet doit conduire la juridiction à prescrire à l'exploitant la réalisation des mesures adéquates ou d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre un arrêté complémentaire portant autorisation environnementale et prescrivant de telles mesures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la qualité pour agir des dirigeants des sociétés requérantes n'est pas établie ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, Rennes Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la qualité pour agir des dirigeants des sociétés requérantes n'est pas établie ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hipeau, représentant les sociétés requérantes, de M. A et Mme B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine et de MM. Malik et Guigue, représentant Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 avril 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la métropole de Rennes Métropole une autorisation environnementale pour l'exploitation d'une déchèterie située rue André et Yvonne Meynier à Rennes. La SCI Alcyone 2 Invest, la SCI Beauregard Invest et la SAS Groupe Bardon, propriétaires ou occupantes de locaux situés dans le parc d'activités Alcyone, jouxtant le terrain destiné à accueillir la déchèterie, demandent, à titre principal, l'annulation de cet arrêté, et, à titre subsidiaire, qu'il soit prescrit à Rennes Métropole la réalisation des mesures nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l'article R. 511-1 du code de l'environnement.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen d'incompétence :
2. D'une part et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que l'arrêté attaqué, signé du secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ne vise pas la délégation qui lui a été consentie, est sans influence sur sa légalité. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. Olagnon, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu délégation de signature par un arrêté du 1er février 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été affiché à la mairie de Rennes, à l'annexe de cette mairie à Villejean, au siège de Rennes Métropole, à l'entrée de la déchèterie actuelle que le projet visait à remplacer, et à deux des accès du terrain d'assiette du projet, dont son entrée principale située rue Meynier. L'avis a également été mis en ligne sur le site de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et publié dans deux journaux locaux. Ces modalités de publication ont ainsi permis une information suffisante du public sur la tenue de l'enquête publique, ainsi que le relève au demeurant le commissaire-enquêteur dans son rapport. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'enquête publique n'a pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas l'existence d'une étude d'impact et qu'il ne précise pas ses modalités de consultation manque en fait. De même, contrairement à ce que
soutiennent les requérantes, le conseil municipal de Rennes a rendu le 21 janvier 2019 un avis sur le projet litigieux, sur saisine du préfet d'Ille-et-Vilaine. Le moyen soulevé à cet égard manque donc aussi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. () / II. - () l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / () 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; () / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet () ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. () ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
7. En premier lieu, les requérantes soutiennent que la description de la localisation du projet est insuffisante en ce que l'étude d'impact ne donne pas le détail des établissements installés dans le parc d'activités voisin du projet et qu'elle ne mentionne pas leurs effectifs. Elles font valoir que l'absence de ces précisions n'a pas permis au public de mesurer l'ampleur de l'aggravation des difficultés de circulation routière, déjà présentes, dues à la création de la déchèterie. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact, dans sa section relative aux difficultés de circulation routière, précise le nombre d'emplois présents sur le site du parc d'activités. Le rapport du commissaire-enquêteur a en outre relevé que des éléments relatifs au détail des établissements situés sur le parc d'activités et à leurs effectifs n'auraient pas apporté " d'informations complémentaires déterminantes " pour l'appréciation par le public des impacts en matière de trafic automobile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la description de la localisation du projet est insuffisante doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'étude d'impact indique que l'accès à la déchèterie se fait par les rues Meynier et Leroy et analyse les conditions de circulation sur les voies publiques desservant la déchèterie, en se fondant notamment sur des comptages de véhicules aux heures de pointe du matin et du soir. Si les requérantes font valoir que l'étude d'impact retient à tort que la comparaison des résultats de comptages en 2018 avec ceux de 2012 indique un trafic stable, il apparaît que la section de l'étude d'impact relative aux difficultés de circulation routière fait état des hausses de trafic dues à la création du parc d'activités entre ces deux dates. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description de l'état actuel de l'environnement et des facteurs potentiellement affectés en ce qu'elle minimiserait les difficultés déjà présentes en matière de circulation routière.
9. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description des incidences du projet sur l'environnement, dès lors qu'elle retient à tort que la création de la déchèterie n'aura qu'un impact limité sur les difficultés de la circulation routière. A cet égard, il n'est pas contesté que, dans l'hypothèse la plus haute, 80 véhicules par heure accèderont à la déchèterie. Il résulte en outre des études relatives à la déchèterie actuelle du quartier, destinée à être remplacée par la déchèterie objet de l'arrêté attaqué, que sa fréquentation est maximale le samedi, jour de moindre fréquentation du parc d'activités, et plus basse les jours de semaine. Il apparaît en outre que, pour l'actuelle déchèterie, le pic de fréquentation en semaine intervient hors des heures de pointe du soir et du matin, tandis que le nombre de véhicules d'usagers de la déchèterie s'élève, en moyenne et par heure, à 5,2 entre 8 et 9 heures, à 42,2 entre 16 et 17 heures et 28,4 entre 17 et 18 heures. Dès lors que le nombre d'entrées et sorties comptabilisées aux heures de pointe en 2018 sur la rue Leroy, voie de desserte principale de la déchèterie, est compris entre 122 et 392 par heure, et qu'il est estimé que 20 % du flux de véhicules des usagers de la déchèterie emprunteront les voies poursuivant la rue Meynier au nord, l'étude d'impact ne peut être regardée comme inexacte en ce qu'elle prévoit une " augmentation relative " du trafic sur les rues Leroy et Meynier et au carrefour avec l'avenue Tillon, alors même que la fréquentation entre l'ancienne et la future déchèterie doit
elle-même augmenter d'environ 20 % selon l'exploitant. Si la moitié des rotations des camions des prestataires chargés d'enlever les déchets est prévue entre 7 et 9 heures, ces rotations ne sont qu'au nombre de 6 à 21 par jour. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la rue Meynier, d'une largeur de 6,8 mètres, présente des dimensions suffisantes pour le passage de ces camions, de même que la rue Leroy. Enfin, au regard du nombre estimé de véhicules amenés à entrer dans la déchèterie et compte-tenu des espaces prévus à l'intérieur de celle-ci pour stationner, il ne résulte pas de l'instruction que les six places d'attente à l'entrée du site soient en nombre insuffisant et de nature à créer une gêne à la circulation sur la rue Meynier qui aurait dû figurer dans l'étude d'impact. En conséquence et alors que le rapport de l'inspection des installations classées relève que " la fréquentation de la future déchèterie paraît acceptable au regard du trafic global ", le moyen tiré de ce que les conséquences du surcroît de trafic routier dues au projet ne sont pas suffisamment analysées doit être écarté.
10. En dernier lieu, l'étude d'impact indique, au titre des mesures destinées à limiter l'aggravation des encombrements routiers due à la création de la déchèterie, que le réaménagement du carrefour entre la rue Leroy et l'avenue Tillon est envisagé, que la desserte en transports collectifs à destination des personnes travaillant dans le parc d'activités sera améliorée et que les rues Leroy et Meynier seront limitées à 30 km/h de manière à prévenir les dangers dus à d'éventuelles files d'attente sur ces rues. Eu égard au fait que l'étude d'impact retient à bon droit que le projet est seulement susceptible d'entraîner une augmentation modérée de la circulation routière aux abords de la déchèterie, les actions ainsi mentionnées par l'étude d'impact constituent une description suffisante des mesures visant à compenser ou limiter les effets négatifs du projet, alors même que le réaménagement du carrefour ne fait l'objet d'aucun engagement ferme. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
Sur la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement :
" I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ". L'article L. 511-1 du même code prévoit que " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière
générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques () ".
12. En l'espèce, il résulte des motifs retenus au point 9 que la création de la déchèterie objet de l'arrêté attaqué est de nature à provoquer une augmentation modérée du trafic routier dans les rues Meynier et Leroy et au carrefour avec l'avenue Tillon. Il résulte toutefois de l'instruction que les horaires d'ouverture de la déchèterie, s'étendant de 10 à 19 heures, ont été adaptés pour limiter l'impact de sa fréquentation sur la circulation aux heures de pointe des travailleurs des entreprises riveraines, de même que les horaires d'enlèvement des déchets, qui n'interviennent pas avant 9 heures en semaine. Des mesures, en matière de marquage, de signalisation et de répression du stationnement illicite, ont été menées rue Meynier, tandis que le carrefour avec l'avenue Tillon a fait l'objet d'un réglage des feux de circulation destiné à fluidifier le trafic et, par ailleurs, les rues Meynier et Leroy font partie d'une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Par ailleurs, des actions de promotion des transports collectifs ont été menées à destination des salariés des entreprises riveraines tandis que la desserte en transports collectifs a été améliorée. Si le commissaire-enquêteur avait formulé une réserve et deux recommandations relatives à la circulation routière, ces éléments sont antérieurs à la mise en place des mesures précitées par l'exploitant. En l'état de ces mesures et alors même que le réaménagement du carrefour avec l'avenue Tillon n'a pas fait l'objet d'une programmation ferme, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorisation environnementale doit être assortie de prescriptions complémentaires en matière de circulation routière afin de prévenir les inconvénients pour la commodité du voisinage ou pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la méconnaissance par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement des prescriptions imposées par l'autorisation administrative, si elle est susceptible d'exposer l'exploitant aux sanctions prévues par les lois et règlements, est par elle-même sans influence sur la légalité de l'autorisation. Ainsi, en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article 41 de l'arrêté du 26 mars 2012 serait méconnu faute pour l'exploitant d'avoir réalisé dans un délai de six mois les études acoustiques prescrites par l'arrêté attaqué.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes applicable en zone UG : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : () / 4. Les installations classées entraînant un périmètre de protection, (). ". Aux termes de l'article 2 de la même partie de ce règlement : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : () / 7. Les installations classées non visées à l'article 1, sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. () ".
15. En l'espèce, d'une part, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'installation en zone UG d'une déchèterie, installation classée n'entrant pas dans les prévisions de l'article 1 précité, est, par principe, incompatible avec son milieu environnant. D'autre part, il résulte des motifs retenus aux points précédents que les mesures prévues pour limiter les problèmes de circulation routière dus à la création de la déchèterie sont de nature à rendre l'exploitation de cette installation compatible avec les activités environnantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes applicable en zone UG doit être écarté.
16. Aux termes de l'article 3 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes applicable en zone UG : " () / 2. Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. () ". Il résulte de l'instruction que la rue Meynier, qui dessert la déchèterie, présente une largeur de chaussée suffisante pour permettre le croisement des véhicules lourds destinés à l'enlèvement des déchets, alors que, au demeurant, la fréquentation du site par de tels véhicules sera limitée. Si la rue comporte deux virages à angle droit, à l'ouest et à l'est de la partie de cette rue desservant la déchèterie, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'impossibilité pour ces camions d'emprunter ces virages et l'inadéquation entre les voies publiques et la destination du projet contesté. Il résulte par ailleurs des motifs retenus aux points précédents que l'augmentation de la circulation dans les rues Meynier et Leroy du fait de la création de la déchèterie n'est pas d'une ampleur telle que ces voies devraient être regardées comme inadaptées à la desserte de la déchèterie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes applicable en zone UG doit être écarté.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
17. Il résulte des motifs retenus au point 12 que les mesures prévues par l'exploitant de la déchèterie sont de nature à limiter les inconvénients pour la commodité du voisinage et les dangers pour la sécurité publique, dus à l'incidence du projet sur le trafic automobile, à un niveau correspondant aux conditions normales de circulation dans un tissu urbain fréquenté. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'insuffisance des mesures destinées à prévenir les nuisances imputables au projet doit conduire la juridiction à prescrire à
l'exploitant la réalisation des mesures adéquates ou à enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre un arrêté complémentaire portant autorisation environnementale et prescrivant de telles mesures.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SCI Alcyone 2 Invest, de la
SCI Beauregard Invest et de la SAS Groupe Bardon doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Alcyone 2 Invest, de la SCI Beauregard Invest et de la
SAS Groupe Bardon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Bardon, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904031_20221117
CAA1320 février 2023
ORCA_21MA02951_20230220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1904031_20221117
Données disponibles
- Texte intégral