TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1904043_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 16 décembre 2019 et 27 janvier 2022, la SA Frey, représentée par la SAS EIF, dûment habilitée, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'ensemble de boutiques dont elle est propriétaire au 150, avenue de l'Europe à Amiens (Somme) ; 2°) d'enjoindre le remboursement du trop payé assorti des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Frey sollicite la réduction de la valeur locative de l'ensemble de boutiques dont elle est propriétaire. Elle soutient que celle-ci doit être déterminée par référence à la catégorie MAG 1 et non MAG 3 s'agissant de boutiques d'une surface pondérée totale de 4 024 m² dont la desserte particulière ne permet pas de les assimiler à une galerie marchande. Elle ajoute qu'en raison du niveau des loyers pratiqués, la comparaison à la catégorie MAG 1 confirme la pertinence de sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° 2100661. Par mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme concluent au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La SA FREY est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de boutiques et situé à Amiens (Somme) 150, avenue de l'Europe. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 pour un montant total de 418 113 euros. La SA Frey a contesté cet avis par réclamation du 29 mars 2019 qui a été rejetée par décision du centre des impôts fonciers de Laon du 12 février 2020. Par la présente requête, la SA FREY demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive mise à sa charge à hauteur de 88 588 euros à titre de l'année 2018 à raison de cet ensemble immobilier. Sur la demande de jonction : 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de joindre la présente instance avec la requête enregistrée sous le numéro 2100661 introduite par la SA FREY. Sur les conclusions aux fins de décharge 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions 2017, qui a été repris à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () ". 4. Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d'abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative. 5. En outre, aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1/ boutiques et magasins sur rue () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. () ". 6. S'agissant de la cotisation de taxe foncière de l'année 2018, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que les cellules commerciales dont la SA FREY est propriétaire devaient être évaluées par application du barème tarifaire de la catégorie 3. 7. Pour contester la cotisation primitive de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison de cet ensemble immobilier, la société requérante soutient que ledit ensemble relève de la catégorie 1 " boutiques et magasins sur rue " du sous-groupe I " Magasins et lieux de vente ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions précitées, a recensé les pôles d'attractivité commerciale de l'agglomération d'Amiens et établi une grille tarifaire du sous-groupe I à partir d'un panel de locaux loués. La société requérante, qui ne saurait utilement tirer argument du niveau des loyers appliqués par elle, ne peut davantage comparer ses boutiques à celles de magasins ayant un accès sur rue, quand celles-ci sont incluses dans un pôle d'attractivité commerciale composé d'un parking commun de 27 000 m²et une couronne de magasins reliés entre eux par un espace de circulation extérieure, situés en dehors de toute zone habitée. Ils ne sauraient, dès lors, être comparés à des magasins de type centre-ville mais, ainsi qu'il l'a été fait à des magasins appartenant à un ensemble commercial. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de l'imposition litigieuse présentée par la SA FREY doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de réduction de l'imposition litigieuse présentées par la SA FREY n'appellent aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions tendant à la mise jour des bases imposables révisées pour l'année 2018 présentées par la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement des intérêts moratoires : 12. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts dont le taux est celui de l'intérêt légal () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 13. A la date à laquelle le contribuable a formulé ces conclusions, il n'existait aucun litige né et actuel sur ce point entre lui-même et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions, qui sont prématurées, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA FREY la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA FREY est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA FREY et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. A La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_1904043_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel