TA773ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100661_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A D et Mme C A D, représentés par Me Duval-Stalla, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2016 au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien immobilier intervenue le 22 novembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que le bien vendu constituait leur résidence principale au sens de l'article 150 U du code général des impôts et que, dès lors, la plus-value immobilière réalisée au titre de la vente de ce bien n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2016, M. et Mme A D ont vendu un appartement situé au 118 avenue de la République à Vincennes (94300), qu'ils avaient acquis en 2010. L'acte de vente de ce bien mentionnait qu'ils étaient exonérés de l'imposition sur la plus-value immobilière en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, dès lors que l'appartement en cause constituait leur résidence principale lors de la cession. L'administration a engagé un contrôle sur pièces relatif à cette vente et a remis en cause le principe de cette exonération par une proposition de rectification du 24 octobre 2019. Des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 ont été mis en recouvrement à leur encontre le 30 octobre 2020. La réclamation d'assiette présentée le 10 novembre 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 20 novembre suivant. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (). II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". 3. Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence que le contribuable a commencé d'occuper et pour laquelle il a pris les mesures nécessaires pour qu'elle constitue sa résidence habituelle et effective au jour de la cession. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Les requérants soutiennent que l'appartement en litige a constitué leur résidence principale du 17 août au 22 novembre 2016 et produisent à cet effet, la facture et la lettre de voiture du déménageur, mentionnant une livraison le 17 août 2016 des meubles dans l'appartement en cause, un contrat d'assurance " propriétaire occupant d'appartement " à effet du 13 juillet 2016, un contrat d'électricité du 15 juillet 2016 avec une facture au 4 décembre suivant d'un montant de 156,74 euros et des factures de son fournisseur d'accès à internet. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les requérants ont indiqué sur leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2016, déposée le 6 juin 2017, qu'ils avaient déménagé au 123 avenue de la République à Vincennes à la date du 1er septembre 2016, soit moins de quinze jours après leur emménagement dans l'appartement en litige, et, d'autre part, que cet appartement, qui avait donné lieu à un mandat au profit d'une agence immobilière le 30 mars 2016, a fait l'objet d'un compromis de vente signé le 3 septembre 2016. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. et Mme A D n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent, au regard des éléments apportés par l'administration, que leur résidence habituelle et effective était fixée à l'adresse de leur appartement au jour de la cession de celui-ci. C'est donc à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de l'imposition de la plus-value immobilière résultant de la vente de ce bien en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et Mme C A D et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé: P. Meyrignac Le président, Signé: N. Le Broussois La greffière, Signé: S. Chafki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100661_20240307
Données disponibles
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