CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02039_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis à raison d'une plus-value résultant de la vente, le 22 novembre 2016, d'un bien immobilier dont ils étaient propriétaires. Par un jugement n° 2100661/3 du 7 mars 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Duval-Stalla, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leur réclamation contentieuse et de prononcer en conséquence la décharge des suppléments d'impôt litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les impositions contestées sont mal fondées au motif que le logement dont la cession leur a procuré la plus-value immobilière litigieuse constituait leur résidence principale au jour de la vente, de sorte qu'elle bénéficie de l'exonération prévue au II de l'article 150 U du code général des impôts. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont, le 22 novembre 2016, cédé un appartement sis à Vincennes (94300) qu'ils avaient acquis en 2010. L'acte de vente de ce bien mentionnait qu'il était exonéré de l'imposition sur la plus-value de cession immobilière en application de l'article 1510 U du code général des impôts dès lors que ce logement constituait leur résidence principale lors de sa cession. Toutefois, après avoir diligenté un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le droit à cette exonération par une proposition de rectification du 24 octobre 2019. Par un jugement n° 2100661/3 du 7 mars 2024 dont M. et Mme A B interjettent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis à raison de la plus-value résultant de cette cession. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150V à 150 VH () II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles () : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". 4. Pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue au II de l'article 150 U du code général des impôts, l'administration a notamment relevé que M. et Mme A B avaient mentionné sur la déclaration de revenu de 2016, déposée le 6 juin 2017, qu'ils avaient emménagé dans un autre logement, également situé à Vincennes, le 1er septembre 2016, soit quelques jours après avoir emménagé dans l'appartement en cause et que ce bien avait fait l'objet d'une promesse de vente signée dès le 3 septembre 2016. Si, par les pièces produites devant le tribunal et les pièces nouvelles versées en appel, M. et Mme A B doivent être regardés comme établissant qu'ils occupaient le logement objet de la plus-value litigieuse au jour de sa cession, intervenue le 22 novembre 2016, il résulte toutefois de l'instruction que les requérants, qui avaient donné ce logement à bail à compter de l'année 2013, l'ont mis en vente au départ de leurs locataires, le 30 mars 2016, date à laquelle ils ont donné mandat à cette fin à une agence immobilière, alors qu'il est constant que les intéressés ont résidé à Bruxelles jusqu'au 31 août 2016, où ils vivaient depuis 2013. Dans ces conditions, l'occupation du logement en cause par les requérants au jour de sa cession était purement provisoire, de sorte que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, ce logement ne peut être regardé comme ayant alors constitué leur résidence principale au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts. C'est par suite à juste titre que l'administration fiscale a estimé que la cession de ce logement ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA777 mars 2024
DTA_2100661_20240307CAA7530 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02039_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA02039_20241230