TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003037_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2003037, les 5 octobre 2020 et 19 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la maire de Sabran s'est opposée à la déclaration préalable qu'il a déposée le 30 juillet 2018 en vue de la division foncière d'un terrain situé 384 chemin de la Coste Colombier à Sabran ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sabran de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sabran une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - la décision a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; - dès lors que rien ne montre que la division aboutit à la création de lots inconstructibles, la maire a méconnu les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 8 novembre 2021, la commune de Sabran, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un courrier du 30 août 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II°) Par une requête, enregistrée le 23 février 2021 sous le n° 2100661, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la maire de Sabran s'est opposée à la déclaration préalable qu'il a déposée le 30 juillet 2018 en vue de la division foncière d'un terrain situé RD n° 274 à Sabran ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sabran une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - la décision a été rendue en méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune de Sabran, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble des moyens de la requête sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée en raison de l'avis défavorable émis par le préfet ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Sabran ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant M. B, et celles de Me d'Audigier, représentant la commune de Sabran. Deux notes en délibéré présentées pour M. B ont été enregistrées le 18 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de diviser une parcelle, cadastrée AO n° 357, en deux lots dont la commune de Sabran a accusé réception le 30 juillet 2018, et enregistrée sous le numéro DP 030 225 18 R0023. Le 27 aout 2018, la commune a adressé au requérant une demande de pièces complémentaires, à laquelle il n'a pas été donné de suite. Ainsi, une décision tacite d'opposition est née le 29 novembre 2018, dont l'annulation a été demandée par M. B. Par un jugement n° 1900763 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision tacite du 29 novembre 2018 et a enjoint à la commune d'examiner à nouveau la demande de déclaration préalable du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune a édicté le 30 juillet 2020 une décision d'opposition à déclaration préalable de lotissement. Par la requête enregistrée sous le n° 2003037, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision d'opposition. 2. M. B a parallèlement déposé une déclaration préalable portant sur la division en deux lots à bâtir d'un terrain situé route départementale n° 274, cadastré section AO n°114 d'une superficie de 4 790 m². Le 27 aout 2018, la commune a adressé au requérant une demande de pièces complémentaires, à laquelle il n'a pas été donnée de suite. Ainsi, une décision tacite d'opposition est née le 29 novembre 2018. M. B a alors sollicité l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1900775 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision tacite du 29 novembre 2018 et a enjoint à la commune d'examiner à nouveau la demande de déclaration préalable du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune a édicté le 28 décembre 2020 une décision d'opposition à déclaration préalable de lotissement. Par la requête enregistrée sous le n° 2100661, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision d'opposition. 3. Les requêtes n° 2003037 et n° 2100661, introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (). ". Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 5. Il est constant que la commune de Sabran est dépourvue de plan local d'urbanisme ou de tout document en tenant lieu et que le préfet, qui devait être saisi pour avis conforme, a rendu un avis défavorable le 28 août 2018 pour chacun des deux projets portés par le pétitionnaire, sur lesquels la maire de Sabran pouvait se fonder, dans le cadre de l'injonction de réexamen des demandes de déclaration préalable déposées par M. B ordonnée par le tribunal, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention des deux jugements des 7 juillet 2020 et 1er décembre 2020. 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance des décisions en litige ne peut qu'être écarté en raison de son caractère inopérant alors qu'au demeurant, ces décisions sont suffisamment motivées en droit. 7. En deuxième lieu, M. B ne discute pas les avis défavorables rendus par le préfet dans les deux projets pour lesquels il sollicitait une autorisation d'urbanisme ni la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la maire de Sabran. 8. En tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, une interdiction en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, des constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Au nombre de ces exceptions figurent : " 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ". 9. Si M. B fait valoir que du matériel agricole entreposé à l'air libre est visible, qu'un projet agricole peut être envisagé sur ces parcelles et qu'il n'est pas démontré que son projet ne créerait que des lots inconstructibles, ces éléments ne suffisent pas à établir que son projet entrerait dans le champ des exceptions prévues par les dispositions précitées faute de justifier du caractère de lien de nécessité entre ce projet et une exploitation agricole. 10. Il s'en déduit que c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que la maire de Sabran a considéré que les projets en litiges se trouvaient en dehors des parties actuellement urbanisées et ne pouvaient être autorisés. Pour ce seul motif, la maire de Sabran pouvait, en tout état de cause, s'opposer aux déclarations préalables déposées par M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 30 juillet 2020 et 28 décembre 2020 de la maire de Sabran. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre la commune de Sabran qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Sabran en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2003037 et n° 2100661 de M. B sont rejetées. Article 2 : M. B versera à la commune de Sabran une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Thierry B et à la commune de Sabran. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Ruiz, première conseillère, - M. Lagarde, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, I. A Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2003037 - 2100661
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2003037_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel