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CAA13 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23MA00481_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le maire de Zonza lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison et d'un garage sur la parcelle cadastrée section I n° 213, lieudit " Pinarello ", d'autre part, d'enjoindre à la commune de Zonza de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif et enfin de mettre à la charge de la commune de Zonza la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100661 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Poletti, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 14 avril 2021. Il soutient que : - c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait que le tribunal a considéré que son projet constituait une extension de l'urbanisation existante alors que l'opération se situe dans un espace déjà urbanisé et qu'il n'a pas annulé la décision en litige pour méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - il est ainsi inutile de rechercher une continuité avec une agglomération ou un village, alors que le secteur concerné correspond à la définition de cette seconde notion. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. A déclare se désister de l'instance en cours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Le président de la Cour a donné délégation le 1er octobre 2024 à M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ( ) ". 2. Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 2024, M. A déclare se désister de l'instance engagée contre le jugement n° 2100661 rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal administratif de Bastia. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Zonza. Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 mars 2024
DTA_2100661_20240307CAA134 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00481_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_23MA00481_20250304