TA448ème Chambre8ème Chambre
TA44 · 8ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904144_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 avril 2019, 12 septembre 2019 et 27 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 6 juillet 2018 du préfet de la Gironde portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 21-17 et 21-18 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 21 mai 1983 à Kaboul, déclarant être titulaire d'un diplôme d'architecte obtenu le 11 août 2009 à la faculté de construction de l'Université de Kaboul, est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2009 en vue de poursuivre des études. Il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obtenu un master de sciences humaines et sociales, mention " Urbanisme et aménagement durables ", à l'université de Bordeaux III. M. B a déposé une demande de naturalisation le 15 juin 2016, laquelle a été rejetée par une décision du 6 juillet 2018 du préfet de la Gironde au motif qu'il ne séjourne en France qu'à titre temporaire pour y effectuer des études, n'a pas, en principe, vocation à s'y établir durablement et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins. M. B a alors exercé un recours administratif, reçu le 14 septembre 2018, auprès du ministre de l'intérieur. Par décision du 1er février 2019, le ministre a substitué à la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation de M.B une décision d'ajournement à deux ans de cette même demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 1er février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que celle de la décision du 6 juillet 2018 du préfet de la Gironde portant rejet de sa demande de naturalisation. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié précité : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du 1er février 2019 du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision prise le 6 juillet 2018 par le préfet de la Gironde. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, substitué à la décision initiale du 6 juillet 2018 du préfet de la Gironde un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il est arrivé en France en 2009 pour poursuivre des études, qu'il suit encore actuellement un doctorat " aménagement de l'espace et urbanisme " et ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la décision contestée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " Aux termes de l'article 48 du même décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. M. B ne saurait se prévaloir utilement des dispositions des articles 21-17 ou 21-18 du code civil, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui des articles 44 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, alors âgé de 36 ans, était étudiant sur le territoire français depuis 2009, soit dix ans, et était inscrit en première année de doctorat de sciences humaines et sociales, mention " Urbanisme et aménagement durables ", à l'université de Bordeaux III. Dans ce cadre, il a bénéficié du 1er septembre au 31 octobre 2019, d'une bourse fractionnée du gouvernement français pour poursuivre ses deuxième et troisième années de doctorat en France, prise en charge par l'opérateur Campus France dans le cadre du programme de bourses du Gouvernement français de l'Ambassade de France en Afghanistan sous forme d'une allocation mensuelle d'entretien d'un montant de 1060 euros. Cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de tout revenu déclaré au moment de la décision litigieuse et en tout état de cause au caractère limité de ses revenus, provenant uniquement d'une bourse liée à la poursuite de ses études, et alors même qu'il justifierait, à l'issue de son cursus, de perspectives d'insertion professionnelle susceptibles d'améliorer sa situation financière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif exposé au point 3, aurait entaché sa décision, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'absence de ressources propres permettant à M. B d'assurer son autonomie matérielle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle contient, doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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TA444 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_1904144_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel