CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03592_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de Gironde du 6 juillet 2018 rejetant sa demande de naturalisation, et a substitué à cette dernière une décision d'ajournement à deux ans.
Par un jugement n° 1904144 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Noupoyo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er février 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 21-17 et 21-18 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'il a de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er février 2019 rejetant sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui est arrivé en France en 2009 dans le cadre de ses études et poursuit un doctorat " Aménagement de l'Espace et Urbanisme ", ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision du 1er février 2019, par laquelle le ministre a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A, s'est substituée à la décision préfectorale du 6 juillet 2018 attaquée. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er février 2019 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
6. En deuxième lieu, la décision du 1er février 2019 du ministre de l'intérieur et des outre-mer vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, la circonstance invoquée, selon laquelle M. A remplirait les conditions posées par les dispositions des articles 21-17 et 21-18 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise, non sur le fondement de ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée ne peut être qu'écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant, installé en France depuis 2009, était inscrit en première année de doctorat sciences humaines et sociales, mention " Urbanisme et aménagement durable " et n'avait pas déclaré de revenus auprès de l'administration. Si le requérant fait valoir qu'il s'est vu attribuer une bourse d'étude par le gouvernement français à compter du 1er septembre 2019, d'un montant mensuel de 1 060 euros, cette attribution est postérieure à la décision contestée et est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors même que le requérant disposerait d'un " potentiel d'employabilité " et de perspectives d'insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A au motif que ce dernier ne justifiait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA444 juillet 2022
DTA_1904144_20220704CAA4427 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03592_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03592_20221227
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