TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1904154_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés sous le n° 1903544 les 4 et 11 avril 2019 et le 3 mars 2020, M. F B, représenté par Me Maudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Nicolas-de-Redon a délivré un permis de construire à la société Orange UPR Ouest en vue de l'installation d'un pylône comportant trois antennes, d'une zone technique située au pied du pylône et d'une clôture périphérique sur la parcelle cadastrée section AT n°303 au lieudit " Le Moulin Neuf ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - elle est illégale en l'absence de servitude de passage et de tréfonds pour le raccordement aux réseaux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles NL 2, NL 4 et NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone NL ; - elle méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement, et les dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2019, 20 mai 2020, 20 novembre 2020, et 17 février 2023, la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, représentée par Me Corneloup, s'en remet dans le dernier état de ses écritures à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée est entachée d'illégalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il sera fait application en tant que de besoin des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 1904154 les 16 et 25 avril 2019, M. C A et Mme D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Nicolas-de-Redon a délivré un permis de construire à la société Orange UPR Ouest en vue de l'installation d'un pylône comportant trois antennes, d'une zone technique située au pied du pylône et d'une clôture périphérique sur la parcelle cadastrée section AT n°303 au lieudit " Le Moulin Neuf " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'existence de la société pétitionnaire qui a présenté le permis n'est pas apportée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - elle est illégale en l'absence de servitude de passage et de tréfonds pour le raccordement aux réseaux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles NL 2, NL 4 et NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone NL ; - elle méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement, et les dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2019, 20 novembre 2020 et 17 février 2023, la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, représentée par Me Corneloup, s'en remet dans le dernier état de ses écritures à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir que la décision attaquée est entachée d'illégalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - il sera fait application en tant que de besoin des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Paulic, substituant Me Maudet, représentant de M. B, - et les observations de Me Miah, substituant Me Gentilhomme, représentant de la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2018, l'unité pilotage réseau Ouest de la société Orange a déposé une demande de permis de construire en vue de l'installation d'un pylône comportant trois antennes, d'une zone technique située au pied du pylône et d'une clôture périphérique, sur la parcelle cadastrée section AT n° 303, située au lieu-dit " Le Moulin Neuf " sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, parcelle classée en zone naturelle NL par le plan local d'urbanisme de la commune. Par une décision du 20 décembre 2018, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon a accordé le permis de construire sollicité. M. F B et M. C et Mme D A demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1903544 et 1904154 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les terrains de M. B et de M. et de Mme A se situent à environ trente mètres du pylône projeté, tandis que leurs habitations en sont situées à moins de cent mètres. Eu égard à la distance réduite séparant le terrain d'implantation du projet du domicile des requérants, à la hauteur du pylône, égale à 40 mètres, et compte tenu des caractéristiques de l'environnement immédiat et du profil altimétrique du terrain d'assiette faisant apparaître une surélévation par rapport à leurs maisons, les requérants justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée, nonobstant la circonstance que leurs habitations soient entourées d'arbres, dont il n'est pas établi au demeurant qu'ils seraient de nature à masquer la vue sur le pylône. Dans ces conditions, dès lors que le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens de M. B et de M. et de Mme A, la fin de non-recevoir opposée par la société Orange doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : 5. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (). ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. D'abord, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice descriptive comprenant la description du terrain d'assiette du projet et de son environnement ainsi qu'une présentation précise du projet architectural retenu pour assurer l'insertion du pylône, dont la hauteur est indiquée, dans son environnement. Le dossier contient, en particulier, des photographies de l'environnement actuel du terrain d'assiette permettant d'avoir une vision précise des constructions avoisinantes et un photomontage donnant un aperçu de l'insertion du pylône projeté dans l'environnement proche, en particulier par rapport au château d'eau. 8. Ensuite, aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposait la communication dans le dossier de demande de permis de la référence technique des trois antennes. 9. Enfin, aucune pièce du dossier de demande de permis de construire, en particulier ni le plan de masse ni la notice architecturale, laquelle se borne à préciser que " quelques arbres seront coupés pour l'implantation des installations et pour l'assemblage au sol du pylône ", ne fait apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées. Dans ces conditions, cette omission a été de nature, en l'espèce, à fausser l'appréciation du service instructeur quant au respect des règles fixées à l'article 13 du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être, sur ce seul point lié au défaut d'indication des plantations maintenues, supprimées ou créées, accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des () services () intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". 11. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la décision contestée ne vise pas l'avis du service gestionnaire du réseau d'électricité dès lors que les erreurs ou les omissions dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si l'autorité qui a instruit la demande de permis de construire a omis de viser l'avis rendu par le service gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, l'avis du syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique (Sydela) du 28 novembre 2018, qui est produit en défense, était bien parvenu au service instructeur antérieurement à la date de l'arrêté en litige, dès lors que la teneur de l'avis émis le 28 novembre 2018 a été reprise notamment au titre d'une prescription dont est assortie le permis de construire. Compte tenu de ces éléments, l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu. En ce qui concerne l'information du public sur le projet et la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : 12. Aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : " () / II. -B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. () / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. ". 13. Le code des postes et des communications électroniques codifie de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l'Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Cette législation, qui concerne l'exploitation, sur le territoire d'une commune, d'une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, a une finalité distincte des dispositions du code de l'urbanisme. Il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est seulement défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. 14. Si les requérants soutiennent que l'information du public a été insuffisante, partielle et fallacieuse, en l'absence de mise à disposition du dossier d'information, d'éléments techniques relatifs à la puissance des antennes qui seront installées et à leur champ électromagnétique, et d'une juste simulation du niveau d'ondes cumulé, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen, pris en toutes ses branches, est inopérant. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, relatif à l'identité de la société pétitionnaire : 15. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". L'article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte notamment l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 16. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 17. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée par M. E G, en qualité de responsable de département déploiement de l'unité de pilotage réseau Ouest de la société Orange et ainsi pour le compte de cette société. Aucun doute ne subsiste ainsi sur l'identité du pétitionnaire, le dossier de permis ayant été déposé par la société Orange. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Nicolas-de-Redon aurait disposé à la date d'édiction du permis de construire en litige d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société Orange ne disposait d'aucun droit à la déposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme : 18. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 19. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 20. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 () ". Selon les dispositions de l'article L. 332-8 de ce code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à l'alimentation de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 21. Il ressort de l'avis du Sydela rendu à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de construire que le projet peut être raccordé pour une puissance de 12 Kva au réseau public d'électricité situé à 75 mètres du terrain d'assiette du projet et que les travaux, qui nécessitent l'instauration d'une servitude de tréfonds et de passage du réseau sur la parcelle AT n°303, s'élèvent à la somme de 10 639,75 euros (hors branchement) qu'il appartient à la société pétitionnaire de prendre en charge. Il ressort de cet avis que la commune a accompli, conformément aux dispositions précitées de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, les diligences appropriées, auprès du Sydela, gestionnaire du réseau, lui permettant de déterminer les conditions de réalisation des travaux d'extension du réseau public d'électricité. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la puissance de raccordement de 12 Kva serait insuffisante à la réalisation du projet. Enfin, la décision attaquée étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'absence de servitude au profit de la société pétitionnaire sur la parcelle AT n°303 rendrait son raccordement au réseau irréalisable, et alors même que de surcroît, par un courrier du 18 septembre 2019, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon a accepté l'établissement d'une telle servitude. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, et NL 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL doivent être écartés. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL : 22. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL au sein de laquelle est classé le terrain d'assiette du projet : " Sont admis, sous réserve d'une bonne insertion dans le site : 2.1 En secteur NL : () Les équipements publics liés aux réseaux () ". 23. Les dispositions du plan local d'urbanisme qui se bornent à prévoir une " bonne insertion sur le site " des constructions autorisées en zone NL, imposent des exigences moindres que celles des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont il y a lieu, par suite, de faire application. 24. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 25. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone NL, sur une parcelle en friche, un pylône de forme triangulaire, permettant de contenir trois antennes, pour une hauteur totale de 40 mètres. Si ce pylône sera visible depuis les alentours, du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel sera atténué par sa forme de type treillis, ainsi que par la végétation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'installation sera implantée à proximité d'un château d'eau d'une hauteur d'une vingtaine de mètres, visible des alentours qui sont caractérisés par un habitat pavillonnaire diffus, disparate et relativement récent. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement contester le choix du site d'implantation de l'antenne relais retenu par la société Orange en faisant état de solutions alternatives, dès lors qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de se prononcer au seul vu des règles d'urbanisme. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement et des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme : 26. D'une part, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 27. S'il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 28. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 29. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Le risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées concerne aussi bien ceux auxquels les occupants de la construction ou les tiers peuvent être exposés que ceux que peut subir la construction elle-même. 30. En l'espèce, pour faire valoir que les antennes dont l'implantation est autorisée sont la source de champs électromagnétiques dangereux pour la santé humaine, les requérants et la commune de Saint-Nicolas-de-Redon se réfèrent à des études et des rapports relatifs aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile, ainsi que sur des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un refus d'autorisation d'urbanisme. En particulier, les différents éléments produits par les requérants relatifs au site d'implantation du projet, tenant à un " dossier santé " avec une enquête sur une base purement déclarative, et des études de géobiologues sur la qualité de l'eau ou les nuisances sonores, ne présentent pas de garanties suffisantes quant à leur fiabilité scientifique. En outre, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des champs électromagnétiques d'une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne refusant pas le permis de construire déposé par la société Orange, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment par l'article 5 de la Charte de l'environnement et les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL : 31. Aux termes de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ". 32. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale, que " quelques arbres seront coupés pour l'implantation des installations et pour l'assemblage au sol du pylône ". Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, les éléments du dossier, compte tenu de leur faible degré de précision, n'ont pas mis en mesure l'autorité compétente de vérifier le respect par le projet en cause des dispositions de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme, et notamment le nombre et la qualité des plantations existantes et, partant, la réalité de leur maintien ou de leur remplacement par des plantations équivalentes. 33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté du 20 décembre 2018 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon est entaché d'incomplétude au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en l'absence d'indication dans le dossier de demande des plantations maintenues, supprimées ou créées, et de méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL de la commune. Dans cette mesure, M. B est également fondé à soutenir que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté est illégale. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 34. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 36. Les vices analysés aux points 9 et 32 sont relatifs à des parties identifiables du projet dans la mesure notamment où ils n'ont pas empêché l'autorité administrative d'apprécier les autres éléments du projet, et sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation, laquelle n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 20 décembre 2018 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en l'absence d'indication dans le dossier de demande des plantations maintenues, supprimées ou créées et les dispositions de l'article 13 de la zone NL du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que, dans cette mesure, l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ces points. Dès lors que, pour les seuls vices identifiés, il est fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il n'y pas lieu de faire application, pour les mêmes vices, des dispositions concurrentes de l'article L. 600-5-1 du même code. 37. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes demandées par la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 39. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur ce même fondement. 40. M. et Mme A n'étant pas représentés par un avocat et ne justifiant pas des frais qu'ils ont engagé au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2018 du maire de Saint-Nicolas-de-Redon est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article 13 de la zone NL du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. De même est annulée, dans cette mesure, la décision du 29 mars 2019 par laquelle le maire de Saint-Nicolas-de-Redon a rejeté le recours gracieux de M. B contre cet arrêté. Article 2 : Le délai imparti à la société Orange pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme est fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Nicolas-de-Redon versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. C et à Mme D A, à la société Orange UPR Ouest et à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 1903544 et 1904154
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TA3825 novembre 2022
DTA_1904147_20221125CAA7814 mars 2023
DCA_21VE00650_20230314TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904154_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904154_20231116