TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904185_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août, 14 novembre 2019 et 16 mars 2020, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le maire de Cabris a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 2517 située sur le territoire communal.
Il soutient que :
- le projet ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens dès lors qu'il vise à stabiliser un talus actuellement instable et que les murs de soutènement ne mettent pas en cause la sécurité des usagers ;
- les autres motifs de sécurité invoqués par la commune ne sont pas fondés ;
- la construction n'empiète pas sur la partie de la voie privée concernée par une servitude de passage ;
- l'empiètement sur la servitude de passage est un empiètement aérien du balcon ;
- le parking sur lequel il est empiété est à usage privatif ;
- la pente du terrain doit se mesurer à l'échelle de la parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2019, 7 janvier et 4 mai 2020, la commune de Cabris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision est légalement justifiée par des motifs autres que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2020.
Par un courrier en date du 29 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à M. B d'un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 2517 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un courrier, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Cabris a présenté des observations.
Par un courrier, enregistré le 6 octobre 2022, M. B a présenté des observations.
Par un courrier en date du 12 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à M. B d'un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 2517 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la commune de Cabris a été enregistrée le 20 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 2517 située sur le territoire de la commune de Cabris. Il a déposé, le 12 mars 2019, une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage, complétée le 15 avril 2019. Par une décision du 20 mai 2019, le maire de Cabris a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par un courrier du 18 juin 2019, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 24 juin 2019, le maire de Cabris a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 20 mai 2019.
Sur le moyen selon lequel le projet ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'art. R. 111-2, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
4. En premier lieu, la commune a fondé son refus sur le motif que le projet présente un risque d'effondrement des murs de soutènement en amont et en aval de la construction. D'une part, concernant le mur de soutènement situé en aval du projet, il ressort du rapport technique de la société Sertech, fourni par le requérant, que les fondations du projet seront descendues sous le niveau des fondations des différents murs de soutènement, afin de ne pas surcharger ces ouvrages et qu'en prenant en compte la réalisation du vide sanitaire, les poussées de terre seront diminuées réduisant ainsi la sollicitation des ouvrages de soutènement par rapport à l'état actuel du terrain. D'autre part, concernant le mur de soutènement situé en amont du projet, il ressort du même rapport que les terrassements seront réalisés par phases et que des murs de soutènement se confondant avec les murs arrières de la villa seront réalisés à l'avancement afin de conserver la stabilité globale du talus. Il ressort également du rapport du géomètre expert fourni par le requérant que ces murs seront réalisés en béton armé afin de conforter et mieux soutenir la partie avale de la route. La commune n'allègue ni ne démontre en défense que ces précautions seraient insuffisantes pour prévenir le risque d'effondrement des murs de soutènement ou que le permis de construire n'aurait pu être accordé en l'assortissant de prescriptions d'une telle nature. Il suit de là que le risque d'effondrement des murs de soutènement entourant la construction projetée n'est pas de nature à justifier un refus sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées au point 2.
5. En deuxième lieu, si la commune fonde son refus sur le motif que les mouvements de terre projetés à l'occasion du projet présenteraient un danger pour les usagers du chemin, il ressort d'une part de l'attestation du bureau d'études Isotech, fournie par le requérant, que le décaissement des terres pour la réalisation du terrassement est peu important et ne nécessite aucune précaution supplémentaire que celle exigée sur des terrassements pentus et d'autre part des écritures du requérant que les travaux de construction seront dirigés par des professionnels qui prendront toutes les précautions nécessaires. La commune n'allègue ni ne démontre en défense que ces précautions seraient insuffisantes pour prévenir les risques engendrés par les mouvements de terre projetés à l'occasion de la construction. Il suit de là que le risque de projection de mouvements de terre à l'occasion des travaux n'est pas de nature à justifier un refus sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
6. En troisième lieu, la commune fait valoir en défense que la situation de la construction projetée aggraverait les conséquences en cas de chute d'un véhicule dans le lacet du chemin. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel évènement serait déjà survenu ni que sa probabilité de réalisation serait accrue suite à la construction envisagée. Il suit de là que ce risque n'est pas de nature à justifier un refus sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. En quatrième lieu, la commune fait valoir en défense qu'il existe un risque d'écoulement d'eau en provenance des fonds supérieurs lors d'épisodes pluvieux importants. Toutefois, d'une part le requérant produit une attestation d'un géomètre expert précisant que les eaux de pluie s'écoulant sur le chemin ne peuvent déborder sur les terrains contigus grâce aux bordures de route prévues à cet effet. D'autre part, il ressort du procès-verbal du conseil municipal du 2 juin 2010 produit en défense que l'aménageur du terrain, M. C, s'est engagé à réaliser un drainage hydraulique des eaux pluviales. La commune n'allègue ni ne démontre que ce drainage, acté en 2010, n'aurait pas été réalisé par l'aménageur, serait insuffisant ou que le permis de construire n'aurait pu être accordé en l'assortissant de prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales. Il suit de là que le risque présenté par l'écoulement des eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs n'est pas de nature à justifier un refus sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
8. En cinquième lieu, la commune fait valoir en défense que la sortie directe sur une voie de circulation entre deux virages entraine un risque important de fauchage par un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune adopté le 3 avril 2013. S'il est vrai que le parking et le garage projetés sont situés au niveau d'un virage en épingle et qu'un autre virage est situé une vingtaine de mètres plus bas, il ressort toutefois des pièces du dossier que le chemin en question est une voie privée d'un lotissement, à vitesse réduite, que la création d'une maison individuelle à usage d'habitation n'est pas de nature à accroitre sensiblement la circulation automobile sur ce chemin et qu'une servitude de passage pédestre a été demandée par la commune sur ce chemin, ce qui tend à démontrer son absence de dangerosité. Par ailleurs, la commune n'allègue ni ne démontre en défense que le permis de construire n'aurait pu être accordé en l'assortissant de prescriptions telles que la coupe de certains arbres ou la mise en place de miroirs afin d'améliorer la visibilité des usagers. Il suit de là que ce risque n'est pas de nature à justifier un refus sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
9. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 est entaché d'erreur de droit et que M. B est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir. Toutefois, la commune de Cabris entend, en cours d'instance, substituer de nouveaux motifs aux motifs invoqués.
En ce qui concerne la substitution de motifs demandée par la commune de Cabris :
10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En premier lieu, la commune soutient en défense que le projet en litige méconnait les dispositions de l'article 10-3 du règlement général du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune adopté le 3 avril 2013. Aux termes de cet article : " Les constructions sont interdites sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25° ".
12. D'une part, contrairement à ce que soutient la commune, le PLU interdit les constructions dans les pentes supérieures à 25°soit 46,63% et non dans les pentes supérieures à 25%. D'autre part, il ressort des plans joints à la demande de M. B que le point le plus haut de la construction est situé à la cote altimétrique 134,74 et le point le plus bas à la cote 133,22 soit une différence d'altitude de 1,52 mètres. La distance séparant ces deux points de la construction est d'environ 6,8 mètres soit une pente de 22,35%. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article 10-3 du règlement général du PLU.
13. En second lieu, si la commune soutient en défense que le projet méconnait les dispositions de l'article UC 8 du règlement du PLU, il ressort de la lecture de ce document dans sa version approuvée le 3 avril 2013 que l'article UC 8, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, est sans objet. Par suite, ce second moyen invoqué en défense doit également être écarté.
14. En troisième lieu, la commune soutient en défense que le pétitionnaire aurait dû demander la régularisation de la construction irrégulièrement édifiée sur la même parcelle. Toutefois, si, dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un nouveau permis portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où le permis de construire initial concerne un immeuble distinct et où le nouveau permis sollicité ne concerne pas l'immeuble qui a été édifié en violation du permis de construire initial. Tel est le cas en l'espèce. Par suite, ce troisième moyen en défense doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 mai 2019 par laquelle le maire de Cabris a refusé d'accorder à M. B un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 2517 doit être annulée.
Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée :
16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Le présent jugement censure les motifs de refus par lesquels le maire de Cabris s'est opposé à la demande de permis de construire de M. B. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir l'autorisation de construire sollicitée par le requérant ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre d'office au maire de Cabris de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 2517, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
18. Si la commune de Cabris, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, elle ne fait toutefois état d'aucun frais spécifiquement exposé pour assurer sa défense devant le tribunal administratif. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2019 par laquelle le maire de Cabris a refusé d'accorder à M. B un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 2517 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cabris de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section C n° 2517, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cabris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Cabris.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1904185_20221116