TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1904280_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension n° B 18 077386 B qui lui a été concédé par un arrêté du 24 décembre 2018, en tant qu'il retient pour la liquidation de sa pension 164 trimestres et 28 jours. Elle soutient qu'elle avait droit à la prise en compte de 166 trimestres au titre des régimes dont elle dépend. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire d'une pension de retraite n° B 18 077386 B, qui lui a été concédée à compter du 1er octobre 2018 par un arrêté du 24 décembre 2018. Par un courrier du 17 janvier 2019, la requérante a sollicité la révision de son titre de pension, contestant le nombre de trimestres retenus pour la liquidation de sa pension. Par une décision du 21 février 2019, l'administration a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension en tant qu'il retient pour la liquidation de sa pension 164 trimestres et 28 jours, et non 166 trimestres. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. () ". 3. Aux termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. ". Aux termes de l'article R. 26 bis de ce code : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ". 4. En l'espèce, la seule circonstance que la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ait retenu, dans le relevé de carrière transmis à Mme A, un total de 166 trimestres ne suffit pas à remettre en cause le calcul de trimestres effectué sur le fondement des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite par l'administration pour la liquidation de la pension de l'intéressée, qu'elle expose de façon détaillée en défense, sans être contestée par la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu, pour la liquidation de sa pension, 164 trimestres et 28 jours. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. C La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 octobre 2022
DTA_1903133_20221014TA447 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904280_20230207
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904280_20230207