TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903133_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2019 sous le n° 1903133, et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2020 et le 3 avril 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer : 1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à raison d'un logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres (Eure-et-Loir) ; 2°) la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 mars 2019 auprès de l'organisme de retraite Klésia par le comptable public du service des impôts des particuliers de Chartres pour le recouvrement de la somme de 3 652 euros ; 3°) le remboursement des sommes déjà prélevées et saisies irrégulièrement sur sa pension de retraite Klesia, malgré ses demandes de sursis de paiement présentées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir injustement subis. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a indiqué l'administration dans sa décision de rejet du 3 juillet 2019, son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres constitue sa résidence principale ; l'adresse du 22 ter boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine est celle de sa fille chez qui il adresse son courrier dès lors qu'il ne peut faire face à ses obligations administratives du fait de son état de santé ; - l'administration a admis cette situation dans un courrier du 11 mars 2016, situation qui n'a pas varié depuis ; - il n'est pas propriétaire du logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres mais usufruitier ; - l'administration, par une décision du 15 novembre 2019, lui a accordé un dégrèvement de 100 euros de taxe foncière au titre de l'année 2019 ; - l'avis à tiers détenteur du 14 mars 2019 émis par le SIP de Chartres auprès de son organisme de retraite Klesia pour la somme de 3 320 euros est irrégulier dès lors qu'il a sollicité l'application de l'article L. 277-1 et suivants du livre des procédures fiscales concernant l'aménagement du sursis de paiement. Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2019, le 13 décembre 2019 et le 17 février 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 13 février 2020, le 19 août 2020 et le 23 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'opposition à poursuites formulée dans le courrier du 16 avril 2019 portant sur la contestation du bien-fondé de la taxe foncière n'est pas recevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2019 sous le n° 1904280, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer : 1°) la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017, à raison d'un logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres (Eure-et-Loir) ; 2°) la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juillet 2019 auprès de l'organisme de retraite Klésia par le comptable public du service des impôts des particuliers de Chartres pour le recouvrement de la somme de 13 631,44 euros ; 3°) la restitution des sommes irrégulièrement saisies sur sa pension de retraite Klésia, malgré ses demandes de sursis de paiement présentées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir injustement subis. Il soutient que : - il remplit les conditions d'âge et de revenus pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de 100 euros prévu à l'article 1391 B du code général des impôts pour son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres, qui constitue sa résidence principale et dont il est usufruitier ; - le calcul de l'assiette de la taxe foncière pour les années 2014 à 2017 est erroné et, par voie de conséquence, l'application des pénalités de 10 %, dès lors que son logement constitue sa résidence principale ; - à la suite de contacts avec un contrôleur des finances publiques de Chartres entre janvier 2015 et mars 2016, des promesses de dégrèvement de taxes d'habitation et de taxes foncières lui ont été faites mais n'ont pas été tenues ; - des demandes de sursis de paiement formulées sur le fondement de l'article L. 277-1 et suivants du livre des procédures fiscales n'ont pas été et ne sont pas respectées ; - l'avis à tiers détenteur émis le 12 juillet 2019 pour une somme de 13 631,44 euros est irrégulier du fait de l'application irrégulière de la pénalité de 10 %, en méconnaissance de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - le recouvrement de la taxe foncière 2014 est prescrit ; - la cotisation de taxe foncière 2014 a déjà été réglée ainsi que les 10 % de pénalités par saisie administrative sur sa retraite Klésia pour une somme mensuelle de 795,56 euros sur décision de quotité saisissable prise par le greffier du tribunal d'instance de Courbevoie le 20 novembre 2014. Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2020 et le 23 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas sollicité le bénéfice du sursis de paiement dans son courrier du 5 novembre 2015 qu'il a joint à sa réclamation du 24 juillet 2019 et n'a sollicité ce bénéfice, pour les taxes foncières au titre des années 2014 à 2017, que dans son courrier du 24 juillet 2019 ; - l'action en recouvrement de la taxe foncière 2014 n'est pas prescrite, la mise en demeure de payer du 7 avril 2015 ainsi que les avis à tiers détenteurs émis les 19 juin 2015 et 19 mars 2019 ayant interrompu la prescription quadriennale ; - la majoration prévue par l'article 1730 du code général des impôts constitue un accessoire de l'impôt auquel elle s'applique et est donc soumise aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt lui-même ; - les actes de poursuite sont fondés et la saisie à tiers détenteur du 12 juillet 2019 a fait l'objet d'une main levée partielle à hauteur du montant de la taxe foncière 2018 de 3 652 euros conformément à la demande de sursis de paiement sollicité par le requérant le 16 avril 2019 ; - le service des impôts des particuliers de Chartres n'a enregistré depuis le 3 mars 2020 aucun versement de la caisse de retraite Klésia au titre des actes de poursuites diligentés ; - les conclusions indemnitaires sont sans fondement : le requérant ne produit aucune pièce justificative ; les saisies à tiers détenteurs diligentées en 2019 se sont avérées vaines et n'ont donc permis aucun recouvrement et ne lui ont causé aucun grief ; - les pièces produites par le requérant dans son dernier mémoire sont irrecevables en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, à la date des réclamations litigieuses des 16 avril et 24 juillet 2019, le délai de réclamation était expiré ; - alors même qu'il peut être établi que le requérant remplissait les conditions pour bénéficier du dégrèvement sollicité au titre des années 2014 à 2017, aucun dégrèvement ne peut être prononcé du fait du caractère irrégulier de la réclamation et du caractère irrecevable de la requête ; - la base imposable ne peut être remise en cause, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation étant déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux et non selon qu'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire. III. Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 2000834, M. C A demande au tribunal de prononcer : 1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres (Eure-et-Loir) ; 2°) la restitution des sommes irrégulièrement saisies sur sa pension de retraite Klésia, malgré ses demandes de sursis de paiement présentées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir injustement subis. Il soutient qu'il remplit les conditions d'âge et de revenus pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de 100 euros prévu à l'article 1391 B du code général des impôts pour son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres, qui constitue sa résidence principale et dont il est usufruitier. Par des mémoires enregistrés le 5 mars 2020 et le 27 mars 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dégrèvement de 100 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 B du code général des impôts a été accordé à M. A au titre de l'année 2019 par une décision du 31 octobre 2019 ; - la base imposable à la taxe foncière ne peut être remise en cause au motif que le logement a été taxé comme une résidence secondaire et non comme une résidence principale dès lors que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a fait l'objet d'aucune poursuite dans le cadre de la procédure de recouvrement relative à la taxe foncière 2019 ; - les conclusions indemnitaires sont sans fondement. IV. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n° 2002245, M. C A demande au tribunal de prononcer : 1°) la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'une opposition à poursuite du 9 mars 2020 ; 2°) le remboursement des sommes irrégulièrement prélevées sur sa pension de retraite Klésia, malgré ses demandes de sursis de paiement présentées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, assorti des frais et intérêts légaux. Il soutient que malgré sa réclamation du 9 mars 2020 dans laquelle il demandait à l'administration fiscale de cesser de pratiquer des saisies administratives sur sa retraite AGIR-ARCO auprès de Klésia, en vertu de taxes (taxe d'habitation 2017 à 2019, taxe foncière 2014 à 2019) et impôts (impôt sur le revenu 2018 et 2019), qui sont soit non dus, soit contestés dans les formes et délais requis et assortis de demandes de sursis de paiement, les saisies administratives continuent de façon illégale et irrégulière, menaçant gravement sa situation financière des plus précaires. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable : M. A ne fait référence à aucun acte de poursuite et conteste de manière globale les prélèvements opérés par Klésia sur ses pensions ; s'il entend fonder sa demande sur l'avis à tiers détenteur adressé à son organisme de retraite le 14 mars 2019, celle-ci est tardive ; - M. A n'est plus à ce jour recherché en paiement des taxes d'habitation 2017 à 2019 qui ont fait l'objet de dégrèvements, tous comptabilisés dans les écritures du comptable et les mainlevées ont été adressées aux tiers saisis le cas échéant ; - les sommes de 76,63 euros et 77,40 euros, qui auraient été prélevées au titre de l'impôt sur le revenu en octobre et novembre 2019, constituent des faits nouveaux soulevés pour la première fois devant le tribunal et correspondent à des retenues à la source pratiquées par Klésia selon le taux correspondant à la situation de M. A au moment du prélèvement ; elles ne relèvent ainsi d'aucune procédure contentieuse ; - sur l'exigibilité des taxes foncières 2018 et 2019 : les réclamations d'assiette ont été assorties d'une demande de sursis de paiement régulière ; l'exigibilité de ces impositions étant suspendue pour la durée de la procédure devant le tribunal administratif, les effets des poursuites diligentées avant leur dépôt ont été suspendues et les actes notifiés après, annulés ; - les réclamations d'assiette, concernant les taxes foncières 2014 à 2017, déposées tardivement par M. A ne sauraient avoir d'effet sur l'exigibilité de ces taxes et le service est fondé à en rechercher le paiement ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées. V. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 2100354, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les effets des compensations fiscales du 20 octobre 2019 et du 24 juillet 2020 ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes détournées par compensation ; 3°) de condamner l'Etat à une réparation financière. Il soutient que : - la réponse de l'administration à sa réclamation du 21 septembre 2020 est tardive en méconnaissance de l'article R. 281-3-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; - l'administration a omis d'indiquer, dans sa réponse, l'existence de sa requête enregistrée au tribunal sous le n° 2002245 concernant sa contestation des taxes foncières 2014 à 2017 et de leur perception forcée ; l'administration a continué à pratiquer des saisies sur sa retraite alors que l'exigibilité des cotisations de taxe foncière au titre des années 2014 à 2017 ne pouvait plus être recherchée du fait de sa saisine du tribunal ; l'administration a ainsi commis le délit de concussion prévu à l'article 432-10 du code pénal ; - la compensation méconnaît l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, les taxes foncières 2014 à 2017 n'étant ni liquides ni exigibles du fait de la suspension de leur recouvrement par l'introduction devant le tribunal des requêtes n° 1904280 du 7 décembre 2019 et n° 2002245 du 7 juillet 2020 portant sur ces taxes ; - les sommes détournées par compensation sont les suivantes : 495,70 euros mentionnée dans l'avis de compensation du 20 octobre 2019 ; 1 239,25 euros mentionnée dans l'avis de compensation du 24 juillet 2020 ; 487,10 euros pour laquelle il n'a jamais reçu d'avis ni de remboursement ; 6 269 euros suite au jugement du tribunal administratif d'Orléans pour les taxes d'habitation 2017 et 2018. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours contre la compensation fiscale du 20 octobre 2019, pour la somme de 495,70 euros, est tardif ; - en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les pièces justificatives produites à l'appui de la présente requête, consistant en un accusé réception de la requête n° 2002245 portant réclamation des taxes foncières 2014 à 2019, taxes d'habitation 2017 à 2019 et impôts sur le revenu 2018 et 2019 et en l'avis de compensation du 20 octobre 2019, ne sont pas recevables car elles n'ont pas été adressées au directeur départemental des finances publiques ; - les demandes concernant les sommes de 487,10 euros et de 6 269 euros, qui n'ont pas été évoquées dans la contestation adressée au directeur départemental des finances publiques et constituent donc des faits nouveaux, sont irrecevables ; - la réponse tardive de l'administration à la réclamation de M. A est sans incidence sur la régularité de la compensation fiscale contestée ; - les réclamations d'assiette concernant les taxes foncières 2014 à 2017 sont tardives ce qui implique que les demandes de sursis de paiement le sont également ; le service des impôts est donc fondé à rechercher le paiement des taxes foncières 2014 à 2017 ; - les saisies opérées sur la caisse de retraite de M. A sont régulières et les impositions recherchées en paiement exigibles ; - la compensation fiscale opérée entre, d'une part, le remboursement des sommes prélevées par Klésia sur la pension de retraite de M. A, affectées au recouvrement de la taxe foncière 2018 et, d'autre part, la taxe foncière 2014, est régulière. VI. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021 sous le n° 2101369, et des mémoires enregistrés le 12 août 2021 et le 19 octobre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'une opposition à poursuite du 5 mars 2021 ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes saisies illégalement en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2014 à 2017 ; 3°) de condamner l'Etat à une réparation financière. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision du 10 octobre 2019 du directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif d'Orléans par une requête enregistrée le 7 décembre 2019 sous le n° 1904280 ; - l'administration ne peut rechercher par tous moyens le recouvrement des taxes foncières au titre des années 2014 à 2017 dès lors que les saisines du tribunal concernant ces taxes, enregistrées sous les n°s 1904280, 2002245 et 2100354, rendent toute exécution impossible dans l'attente de la décision du tribunal ; - l'administration ne pouvait se référer à la décision du tribunal d'instance de Courbevoie du 20 novembre 2014, qui a fixé le montant de la quotité saisissable à 795,56 euros dans des conditions irrégulières et n'était pas compétent pour le faire, et du fait des dégrèvements de taxe d'habitation dont il a bénéficié ; - la saisie pratiquée sur ses pensions de retraite méconnaît l'article L. 3252-4 du code du travail ; - conformément à l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ainsi que par équité et égalité, le mémoire de l'administration du 16 septembre 2021 ainsi que les pièces qui y sont jointes devront être déclarés irrecevables et être rejetés. Par des mémoires enregistrés le 6 juillet 2021 et le 16 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, en tant qu'elle porte sur la contestation de la saisie à tiers détenteur du 12 juillet 2019, est irrecevable car la contestation, intervenue au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, est tardive ; en tant qu'elle vise la relance adressée le 20 janvier 2021 à Klésia, elle est également irrecevable car cette relance ne constitue pas un acte de poursuite pouvant faire l'objet d'une contestation en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - le tribunal administratif n'est pas compétent pour juger du montant de la quotité saisissable appliquée sur les pensions de retraite de M. A ; - la demande de reprise des versements adressée à Klésia était fondée : les réclamations déposées en 2019 portant sur les taxes foncières 2014 à 2017 sont tardives et ne peuvent emporter aucun effet sur l'exigibilité des impositions contestées et sur la prescription de l'action en recouvrement ; dès lors, le comptable était fondé à poursuivre M. A en recouvrement des taxes impayées ; seules les réclamations d'assiette déposées au titre des taxes foncières 2018 et 2019 ont été assorties d'une demande de sursis de paiement recevable, ce qui permettait au service de rechercher le requérant en paiement des taxes foncières 2014 à 2017 ; - le requérant ne démontre pas que le montant de la saisie pratiquée serait illégal ; - la demande indemnitaire n'est pas justifiée ; - les documents produits par M. A à l'appui de son mémoire en réplique sont irrecevables en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales. VII. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 2103199, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres (Eure-et-Loir). Il soutient qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement total prévu par le code général des impôts pour son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres : il a plus de soixante-quinze ans, il n'est pas imposable, son appartement est occupé par une personne titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et dont le revenu fiscal de référence de dépasse pas les limites formulées par la loi, étant non imposable. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, enregistrée le 10 septembre 2021, est irrecevable dès lors qu'elle est prématurée, aucune décision en matière d'assiette n'ayant été adressée à M. A, à la date du 10 septembre 2021, sur sa réclamation du 8 juin 2021 ; - le requérant ne peut bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1391 du code général des impôts dès lors qu'il n'était pas âgé de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 1903133, 1904280, 2000834, 2002245, 2100354, 2101369 et 2103199 concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. A est usufruitier d'un appartement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres. Il a été assujetti à la taxe foncière au titre des années 2014 à 2020, à raison de ce logement, en tant que résidence secondaire jusqu'en 2019 puis en tant que résidence principale à compter de l'année 2020. Par l'ensemble des requêtes susvisées, M. A conteste le bien-fondé de ces impositions ainsi que les actes de poursuites diligentés à son encontre et les compensations fiscales opérées par l'administration en vue du recouvrement, principalement, de ces impositions. Il demande également la restitution des sommes qui ont été selon lui irrégulièrement saisies sur sa pension de retraire versée par l'organisme Klésia et sollicite la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements irréguliers de l'administration fiscale. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à l'encontre des recours portant sur les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2014 à 2017 et de l'année 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. L'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition. 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 6. En ce qui concerne la requête n° 1904280 portant sur les taxes foncières au titre des années 2014 à 2017, il résulte de l'instruction que M. A a eu connaissance des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 au plus tard le 5 novembre 2015, date de sa réclamation préalable portant notamment sur ses deux années d'imposition. Il pouvait, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus, former sa nouvelle réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2017. La réclamation du 24 juillet 2019 adressée à l'administration fiscale, qui doit être regardée comme portant sur le dégrèvement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2014 à 2017, est, en conséquence, tardive en ce qu'elle porte sur les années 2014 et 2015 et, par suite, la demande enregistrée au tribunal administratif, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2014 et 2015, est irrecevable, ainsi que le soutient, en défense, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. 7. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a eu connaissance des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 au plus tard avant la réclamation précitée du 24 juillet 2019. Par suite, cette réclamation n'est pas tardive en ce qu'elle porte sur ces années et la demande enregistrée au tribunal administratif, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017, est recevable. La fin de non-recevoir sur ce point, soulevée par la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, doit être écartée. 8. En second lieu, s'agissant de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un dégrèvement de 100 euros par une décision du 31 octobre 2019. L'administration, qui doit être regardée comme soutenant que les conclusions à fin de décharge - présentées dans la requête n° 2000834 enregistrée le 25 février 2020, soit postérieurement au dégrèvement prononcé - sont irrecevables à hauteur de cette somme, est fondée à soulever une telle irrecevabilité. En ce qui concerne le bien fondé des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2016 à 2020 : 9. En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes du I de l'article 1390 du même code : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Aux termes de l'article 1391 B de ce code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". S'agissant des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2016 à 2018 : 10. L'administration fiscale reconnaît que M. A remplissait les conditions, prévues à l'article 1391 B du code général des impôts, pour bénéficier du dégrèvement de 100 euros au titre des années 2015 à 2018. Par ailleurs, alors même que le requérant a déclaré résider au 22 ter boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine, il a produit à l'appui de ses requêtes des éléments permettant d'établir que le logement situé à Chartres constitue sa résidence principale. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme résidant principalement à Chartres et, dès lors qu'il est constant qu'il remplit les conditions d'âge et de revenus pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 B du code général des impôts, est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 à raison de son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres, à hauteur de 100 euros pour chacune des années d'imposition concernées. S'agissant de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2019 : 11. M. A, né le 22 juillet 1945, ne peut utilement se prévaloir du I de l'article 1391 du code général des impôts dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge de soixante-quinze ans au 1er janvier 2019. Par suite, les conclusions à fin de décharge totale de la taxe foncière 2019 ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2020 : 12. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir du I de l'article 1391 du code général des impôts dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge de soixante-quinze ans au 1er janvier 2020. D'autre part, s'il soutient être titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne l'établit pas. Il ne justifie ainsi pas remplir les conditions du I de l'article 1390 du code général des impôts permettant de bénéficier d'un dégrèvement total de la taxe foncière. Par suite, les conclusions à fin de décharge totale de la taxe foncière 2020 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A doit seulement être déchargé des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 à raison de son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres, à hauteur de 100 euros pour chacune de ces années. Le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté. Sur les conclusions relatives au recouvrement des impositions contestées : 14. En premier lieu, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, dans l'instance n° 2101369, le requérant ne demande pas au tribunal de juger du caractère régulier et du montant de la quotité saisissable sur ses pensions de retraite, déterminée par une décision du greffier du tribunal d'instance de Courbevoie du 20 novembre 2014. Par suite, l'exception d'incompétence qu'elle soulève doit être écartée. 15. En second lieu, les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qui s'opposent à ce qu'un requérant puisse produire devant le juge d'autres pièces justificatives que celles qu'il a produites à l'appui de sa réclamation préalable à l'administration, n'interdisent pas à celle-ci de produire de nouvelles pièces à l'appui de son mémoire en défense. Par suite, le moyen, tiré de ce que le mémoire en défense présenté par la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir le 16 septembre 2021 dans l'instance enregistrée sous le n° 2101369 ainsi que les pièces qui y sont annexées sont irrecevables, doit être écarté. En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées dans les requêtes n°s 2100354 et 2101369 : 16. En premier lieu, la requête enregistrée le 29 janvier 2021, sous le n° 2100354, en tant qu'elle peut être regardée comme contestant la compensation opérée par le comptable public le 20 octobre 2019, est tardive dès lors que la décision du 11 février 2020, par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation du requérant en date du 26 novembre 2019 portant sur cette compensation, notifiée le 17 février suivant, mentionnait les délais et voies de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. 17. En second lieu, s'agissant de la requête n° 2101369, il résulte de l'instruction que l'organisme de retraite Klésia a informé M. A, par courrier du 1er mars 2021, de ce que le service des impôts des particuliers de Chartes lui demandait de pratiquer une retenue sur sa pension selon la saisie administrative à tiers détenteur du 20 janvier 2021 pour un montant total de 9 979,44 euros. Le courrier précisait que le prélèvement mensuel, d'un montant de 795,56 euros, correspondant à la quotité saisissable calculée en fonction du barème établi par le ministre de la justice, interviendra à compter du 1er avril 2021, jusqu'à expiration de la dette. A la suite de ce courrier, M. A a formé, le 5 mars 2021, une opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 20 janvier 2021 mentionnée dans le courrier de Klésia. En défense, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le service des impôts des particuliers de Chartes a, le 20 janvier 2021, adressé à Klésia un courrier de relance en vue de la reprise des versements diligentés à la suite de la saisie à tiers détenteur du 12 juillet 2019 portant sur un montant de 13 631,44 euros mais qui avait fait l'objet d'une mainlevée partielle d'un montant de 3 652 euros, l'organisme ayant indûment interrompu les retenues à compter de mars 2020 alors que les sommes, objets de la saisie - et d'un montant ramené à 9 979,44 euros - n'avaient pas toutes été recouvrées. Dans ces conditions, le courrier du 20 janvier 2021, qui consiste en une lettre de relance et non en une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur, ne constitue pas un acte de poursuite. L'administration est donc fondée à soutenir que les conclusions de M. A présentées dans la requête n° 2101369 et relevant du contentieux du recouvrement sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête. En ce qui concerne les conclusions portant sur le recouvrement de la taxe foncière établie au titre de l'année 2014 : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". 19. Le requérant soutient que l'action en recouvrement de la taxe foncière au titre de 2014 est prescrite. Toutefois, il résulte de l'instruction que les avis à tiers détenteurs émis les 19 juin 2015 et 19 mars 2019, portant sur cette imposition, ont interrompu la prescription quadriennale prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité. Au surplus, à la date de la compensation intervenue le 24 juillet 2020, l'action en recouvrement de la taxe foncière 2014 n'était pas prescrite. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. En second lieu, si M. A soutient que la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2014 et les pénalités de retard s'y rattachant ont déjà été payées par saisie administrative sur sa pension de retraite Klésia pour une somme de 795,56 euros mensuel sur le fondement d'une décision prise par le greffier du tribunal d'instance de Courbevoie le 20 novembre 2014 fixant la quotité saisissable à 795,56 euros, il ne l'établit nullement. En ce qui concerne les conclusions portant sur le recouvrement de la taxe foncière établie au titre des années 2015 à 2018 : 21. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ". Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 22. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier deux saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public du service des impôts des particuliers de Chartres auprès de l'organisme de retraite Klésia, la première en date du 14 mars 2019 à fin de recouvrement de la somme de 3 652 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière pour l'année 2018, la seconde en date du 12 juillet 2019 à fin de recouvrement de la somme de 13 631,44 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 à 2018. La retenue mensuelle est de 247,85 euros. Par courrier du 8 juillet 2019, l'administration fiscale, à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par M. A dans sa réclamation d'assiette du 16 avril 2019 portant sur la taxe foncière 2018, a informé l'intéressé qu'elle suspendait la saisie administrative du 14 mars 2019 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur cette réclamation et indiqué que la somme de 743,55 euros correspondant au cumul de trois versements de 247,85 euros effectués par Klésia lui sera reversée. 23. En premier lieu, lorsque, postérieurement à l'introduction de la requête, l'acte de poursuite litigieux fait l'objet d'une mesure d'abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l'impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte. A la suite de l'introduction, le 30 août 2019, de la requête de M. A enregistrée sous le n° 1903133 portant sur la taxe foncière 2018, l'administration a, le 24 février 2020, procédé à la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que cet acte de poursuite a, antérieurement à sa mainlevée, eu d'effet sur le recouvrement de l'imposition en cause du fait du remboursement, non sérieusement contesté, le 12 juillet 2012 de la somme de 743,55 euros perçues par Klésia, à la suite de la suspension par l'administration de la saisie. Par ailleurs, il n'est pas établi que la notification de cet acte a occasionné des frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement, la seule production de la copie d'un relevé bancaire de la Caisse d'Epargne de février 2021 faisant état de frais de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 95 euros, ne permettant pas de s'assurer que ces frais sont afférents à l'acte de poursuite litigieux diligenté auprès de Klésia. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite du 14 mars 2019. 24. En deuxième lieu, lorsque le juge de l'impôt accorde une décharge, l'imposition cesse d'être exigible à due concurrence. Il s'ensuit que l'intervention d'un jugement de décharge, même s'il n'est pas définitif, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l'obligation de payer cette imposition. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 25. Par le présent jugement, M. A est déchargé des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 à raison de son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres, à hauteur de 100 euros, pour chacune des années en cause. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'il n'y a plus lieu de statuer, à due concurrence des décharges ainsi accordées, sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les impositions en cause résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2019, seul acte de poursuite restant en litige. 26. En troisième lieu, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite - le requérant ne produisant aucun relevé de comptes relatif à la période litigieuse - que la somme de 743,55 euros a été remboursée à M. A par un virement effectué le 12 juillet 2019. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de cette somme, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 27. En quatrième lieu, le requérant établit que des saisies d'une somme de 247,85 euros ont été effectuées sur sa pension de retraite les mois de mai 2019 à février 2020, en exécution des saisies administratives à tiers détenteur du 14 mars 2019 portant sur le recouvrement de la taxe foncière 2018 et du 12 juillet 2019 portant sur le recouvrement des taxes foncières 2015 à 2018. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que la somme réclamée au titre de la taxe foncière 2018 avait cessé d'être exigible à compter du 16 avril 2019. Toutefois, l'administration a procédé, le 20 octobre 2019, a une compensation entre les sommes dues par M. A d'un montant de 21 686,33 euros et celles dues par le Trésor d'un montant de 495,70 euros puis, le 24 juillet 2020 a une nouvelle compensation entre les sommes dues par M. A d'un montant de 24 917,73 euros et celles dues par le Trésor d'un montant de 1 239,25 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau de situation produit, que l'administration a pu légalement faire jouer la compensation entre les créances détenues par M. A, nées du sursis de paiement, et celles détenues par l'Etat sur le même contribuable, au titre des cotisations de taxes foncières 2014 et 2015 dont le requérant restait redevable et qui étaient donc liquides et exigibles, en l'absence de réclamation régulière. 28. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'avis de compensation du 24 juillet 2020 est irrégulier n'est pas fondé et doit être écarté. 29. Il résulte des points 25 à 28 que les conclusions restant en litige tendant à l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite du 12 juillet 2019, les conclusions contestant l'avis de compensation du 24 juillet 2020, ainsi que les conclusions en restitution des sommes versées en exécution de l'acte de poursuite du 12 juillet 2019 et ayant fait l'objet d'une affectation par compensation, présentées par M. A, doivent être rejetées. 30. En dernier lieu, si le requérant produit - dans la requête n° 2002245 - un relevé de compte bancaire faisant apparaître une somme en débit de 100 euros libellé " frais saisis tiers détenteur ", il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que cette somme correspondrait aux frais liés à l'avis à tiers détenteur du 14 mars 2019. Les conclusions tendant à ce que cette somme lui soit restituée ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions portant sur le recouvrement de la taxe foncière au titre de l'année 2019 : 31. Si, dans la requête n° 2000834, M. A demande la restitution des sommes irrégulièrement saisies sur sa pension de retraite par l'organisme Klésia, malgré ses demandes de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il ne soulève aucun moyen relatif au recouvrement de la taxe foncière 2019. Les conclusions de cette requête en tant qu'elles concernent le recouvrement de la taxe foncière 2019 ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. En ce qui concerne les autres conclusions : 32. En premier lieu, dans sa requête n° 2002245, le requérant expose avoir formé des réclamations dans lesquelles il contestait le caractère irrégulier des saisies administratives pratiquées sur sa pension versée par Klésia concernant " entre autres, taxes d'habitation 2017 et 2018 et 2019 ; taxes foncières 2014 à 2019 ; et impôt sur le revenu 2018-2019 ". Toutefois, il ne soulève aucun moyen précis relatif au recouvrement des taxes d'habitation 2017 à 2019 et des taxes foncières 2014 à 2019. Par ailleurs, les sommes identifiées par le requérant, en matière d'impôt sur le revenu 2018 et 2019 correspondent au prélèvement à la source opéré par l'organisme de retraite et non à l'exécution de mesures de poursuites. Par suite, les conclusions de cette requête tendant à la décharge de l'obligation de payer relative au recouvrement des taxes d'habitation 2017 à 2019, des taxes foncières 2014 à 2019 et de l'impôt sur le revenu 2018 et 2019 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. 33. En second lieu, selon l'article 1730 du code général des impôts, tout retard dans le paiement des sommes dues au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. Aux termes du 2 de cet article, la majoration de 10 % s'applique " aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ". Aux termes de l'article 1849 du code général des impôts : " L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730 ". 34. Il résulte de l'instruction que l'administration a légalement appliqué la majoration prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts aux cotisations de taxes foncières, établies au titre des années 2015 à 2018, M. A n'ayant pas réglé les sommes dues dans le délai prévu par ces dispositions. Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant l'annulation totale de la majoration de 10 % afférente à l'acte de poursuite du 12 juillet 2019 qui a été notifié à ce dernier, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour retard de paiement doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 35. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 36. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 37. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a présenté des réclamations préalables auprès de la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir portant sur une quelconque réparation financière du fait des agissements de l'administration fiscale. Par suite, en l'absence de décisions de l'administration rejetant des demandes formées devant elle par le requérant, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 à raison de son logement situé 73 avenue du Maréchal Maunoury à Chartres, à hauteur de 100 euros pour chacune de ces trois années. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à due concurrence des décharges prononcées à l'article 1er, sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les impositions en cause résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2019. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2019. Article 4 : Les conclusions des requêtes de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, Hélène B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1903133,
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903133_20221014
TA447 février 2023
DTA_1904280_20230207TA8312 juin 2023
DTA_2002245_20230612TA10115 septembre 2023
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1903133_20221014