TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2DésistementCitée 3×
TA64 · CHAMBRE 2 — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2100354_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 25 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A... C... et de M. B... D... aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Bayonne a délivré à cette commune un permis de construire en vue de la restructuration et de l’extension d’une médiathèque, et de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel cette même autorité a délivré à cette même collectivité un permis de construire modificatif, et a annulé la décision du 16 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre l’arrêté du 22 septembre 2020. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 décembre 2024, la commune de Bayonne, représentée par Me Cambot, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du maire de Bayonne du 13 décembre 2024, qui a régularisé le vice dont était entaché l’arrêté du 22 septembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, Mme A... C... et M. B... D..., représentés par Me Macagno, avocat, demandent en outre que le tribunal annule l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le maire de Bayonne a délivré à cette commune un autre permis de construire modificatif, et mette à la charge de la commune de Bayonne une somme de 10 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’arrêté du maire de Bayonne du 13 décembre 2024 n’a pas régularisé le vice dont est entaché l’arrêté de cette même autorité du 22 septembre 2020. Par un acte enregistré le 11 décembre 2025, Mme A... C... et M. B... D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un acte enregistré le 11 décembre 2025, la commune de Bayonne déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement avant-dire droit du 25 juin 2024, le tribunal a annulé la décision du 16 décembre 2000 par laquelle le maire de Bayonne a rejeté le recours gracieux formé par Mme C... et M. D... contre l’arrêté du 22 septembre 2020 par lequel cette même autorité a délivré à cette collectivité un permis de construire en vue de la restructuration et de l’extension d’une médiathèque, et a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de Mme C... et M. D... aux fins d’annulation de cet arrêté et de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel cette même autorité a délivré à la commune de Bayonne un permis de construire modificatif. Par arrêté du 13 décembre 2024, le maire de Bayonne a délivré à cette dernière un nouveau permis de construire modificatif. Mme C... et M. D... demandent également l’annulation de cet arrêté. 2. Le désistement de Mme C... et de M. D... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Le désistement de la commune de Bayonne est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... et de M. D.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Bayonne sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à M. B... D... et à la commune de Bayonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Lilian Aubry, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le président rapporteur, F. DE SAINT- EXUPERY DE CASTILLON L’assesseur, F. GENTY La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière :
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA865 août 2022
DTA_2201349_20220805TA4514 octobre 2022
DTA_1903133_20221014CAA6925 novembre 2022
ORCA_21LY03433_20221125CAA3326 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100354_20251219