TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201349_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 464139, 464420 du 31 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Poitiers, en application des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative, le jugement des requêtes de M. et Mme B enregistrées le 25 janvier 2021 respectivement au tribunal administratif de Poitiers sous le n° 2100203 et au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2100354, en raison du lien de connexité existant entre elles.
I. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 25 janvier 2021 sous le n°2100354 et le 2 juin 2022 au tribunal administratif de Poitiers sous le n° 2201349, M. et Mme C et D B, représentés par Me Fonlupt, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'amende mise à leur charge au titre de l'article 1760 du code général des impôts pour un montant de 750 euros, par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- conformément à l'article 1858 du code civil, l'amende, pour autant qu'elle soit justifiée, incomberait à la SCI Raylia et non à ses associés ;
- l'amende n'est pas justifiée dès lors que la plus-value n'a pas été déclarée en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et non en application du 1° bis du II de cet article.
II. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 25 janvier 2021 sous le n° 2100203 et le 2 juin 2022 sous le n° 2201350, M. et Mme C et D B, représentés par Me Fonlupt, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités afférentes, mises à leur charge au titre de l'année 2014 pour un montant total de 117 377 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification adressée à la SCI Raylia n'a pas été établie par un agent territorialement compétent ;
- l'appartement acquis à La Rochelle constituait la résidence principale de leur fille à charge Célia B à la date de sa cession le 25 août 2014 et la plus-value immobilière devait donc bénéficier d'une exonération au titre de l'article 150 U (II 1°) du code général des impôts ;
- la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur spécialisé du contrôle fiscal nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Raylia, détenue à 2% par M. C B et à 98% par sa fille majeure Célia, née en 1991 et à charge au titre de l'impôt sur le revenu 2014, a notamment pour objet l'acquisition, la construction, et la mise en location de tous biens immobiliers ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le service a remis en cause l'exonération de plus-value immobilière concernant un bien acquis à La Rochelle le 9 janvier 2013 et cédé par la société le 25 août 2014. Une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2017. A la même date, une proposition de rectification, prenant notamment en compte les conséquences fiscales du contrôle de la SCI, a été adressée à M. B et son épouse au titre de l'impôt sur le revenu 2014. Les sommes litigieuses ont été mises en recouvrement le 15 juin 2018. A la suite d'une réclamation du 20 juillet 2018, un dégrèvement partiel de 16 266 euros a été prononcé le 12 juillet 2019. La seconde réclamation préalable du 8 novembre 2019 a été rejetée par le service le 26 novembre 2019. Par la requête n° 2201350, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge totale des impositions supplémentaires et pénalités restant à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu 2014 pour un montant de 117 377 euros. Par la requête n° 2201349, ils demandent la décharge de l'amende fiscale qui leur a été infligée au titre de l'article 1760 du code général des impôts pour un montant de 750 euros.
2. Les requêtes numéros 2201349 et 2201350 de M. et Mme B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'impôt sur le revenu 2014 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques : " I. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quel que soit le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent. / II. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des impositions de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du contrôle, la SCI Raylia avait son siège social en Seine-Maritime et que M. et Mme B avaient leur résidence principale dans ce même département. Par suite, la direction spécialisée du contrôle fiscal nord, dont le ressort comprend notamment le département de Seine-Maritime, était compétente tant pour procéder à l'examen de leur situation fiscale personnelle que pour diligenter un contrôle sur place de la SCI Raylia, quand bien même l'appartement ayant fait l'objet de la cession litigieuse était situé en Charente-Maritime.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". Selon l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit () II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble () ". La résidence principale au sens du 1° précité du II de l'article 150 U est constituée par l'immeuble où le propriétaire réside de manière habituelle et effective à la date de la cession.
6. Il résulte de l'instruction que M. C B et Mme A B sont associés à hauteur respectivement de 2% et 98% dans la SCI Raylia. Par acte notarié du 9 janvier 2013, la SCI a acquis, auprès de la société Biens Immo, détenue par M. B, un appartement situé rue Saint François à La Rochelle, pour un montant de 80 000 euros. A la suite de l'assemblée générale du 24 janvier 2013, la SCI a autorisé Mme A B à occuper gratuitement l'appartement et à en faire sa résidence habituelle. Par acte notarié du 25 août 2014, la SCI Raylia a revendu l'appartement au prix de 342 000 euros mais n'a pas déposé de déclaration de plus-value immobilière.
7. Les requérants soutiennent que Mme A B a effectué ses études à La Rochelle " entre 2009 et 2013 " et que c'est pour la loger qu'a été acquis et rénové l'appartement en cause, qui constituait sa résidence principale comme le montre le fait que la taxe d'habitation 2014 a été établie à son nom, ainsi que des factures de gaz et d'électricité comportant des consommations d'avril 2013 à avril 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de l'analyse des relevés bancaires de Mme A B faisant apparaitre la liste de ses paiements en carte bleue, qu'elle n'a pas résidé à La Rochelle postérieurement à mai 2013 sinon les 5 et 6 mars 2014 et le 16 août 2014. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A B, qui était rattachée au foyer fiscal de ses parents résidant à Dieppe durant la période en litige, était étudiante dans une école de commerce à Paris durant l'année universitaire 2013-2014. Par ailleurs, Mme A B a occupé un appartement en location de novembre 2013 à mars 2014 à Paris dans le 15ème arrondissement, puis dans le 19ème arrondissement à partir de juillet 2014 et ses parents ont perçu à ce titre l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales de Paris au titre des mois de janvier à mars 2014 puis d'août à décembre 2014. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que Mme A B, dont le centre des intérêts personnels et professionnels se situait à Paris durant la période concernée, occupait de manière habituelle et effective le logement situé rue Saint François à La Rochelle à la date de la cession. Ainsi, c'est à bon droit que le service a considéré que ce logement ne constituait pas sa résidence principale et que la quote-part de plus-value lui revenant ne pouvait, pas plus que celle de son père résidant à Dieppe, bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Sur les pénalités :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Le manquement délibéré est caractérisé par la réunion d'un élément objectif tel que l'insuffisance, l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une déclaration, et d'un élément subjectif, à savoir l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt.
9. M. B ne pouvait ignorer que sa fille n'occupait pas l'appartement situé à La Rochelle au moment de la cession, dès lors notamment qu'il avait perçu des allocations familiales pour son logement à Paris de janvier à mars 2014 et s'était à nouveau porté caution pour la location d'un logement à titre d'habitation principale à Paris le 30 juillet 2014. En outre, en tant que professionnel de l'immobilier, il ne pouvait méconnaitre les règles de taxation des plus-values immobilières. Ainsi, et au regard notamment à l'importance de la somme éludée, l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré.
10. En second lieu, aux termes de l'article 1760 du code général des impôts : " Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 150 € ou supérieur à 1 500 € ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 € et 750 € ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A. / Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. / Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 () ".
11. Il résulte de l'instruction que les requérants ont considéré que le montant de la plus-value réalisée à l'issue de la cession de l'appartement situé au 1 rue Saint François à La Rochelle devait être exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, et non sur le fondement du 1° bis du II de l'article 150 U du même code. Ainsi, ils n'étaient pas tenus de mentionner le montant de cette plus-value exonérée dans la déclaration détaillée de revenus et de bénéfices prévue à l'article 170 du même code. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1858 du code civil, c'est à tort que le service a mis à la charge de M. et Mme B l'amende prévue à l'article 1760 du code général des impôts, applicable seulement en cas d'infraction au troisième alinéa de l'article 170 du même code.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants doivent être déchargés de la somme de 750 euros mise à leur charge au titre de l'amende prévue à l'article 1760 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de l'amende de 750 euros mise à leur charge au titre de l'article 1760 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur spécialisé du contrôle fiscal nord.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La rapporteure,
signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
signé
S. PELLISSIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
2 et 2201350Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201349_20220805