CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24BX02121_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A... C... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler d’une part, l’arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Bayonne a délivré à sa commune un permis de construire en vue de la restructuration et de l’extension d’une médiathèque, ensemble la décision du 16 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté et d’autre part, l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de Bayonne a délivré à sa commune un permis de construire modificatif. Par un jugement avant-dire droit n° 2100354 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a d’une part, prononcé un sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Bayonne du 22 septembre 2020 et du 6 février 2024 et d’autre part, annulé la décision du 16 décembre 2020. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, la commune de Bayonne, représentée par Me Cambot, demande à la cour : - d’annuler ce jugement avant-dire droit du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Pau ; - de mettre à la charge de Mme C... et de M. D... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, Mme C... et M. D..., représentés par l’AARPI Tejas Avocats, demandent à la cour : - de rejeter la requête de la commune de Bayonne ; - par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 2024 en tant qu’il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles USS 7-2-2, USS 11-4-1-2 et US 11-2-2-1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Bayonne ; - de mettre à la charge de la commune de Bayonne le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Bayonne déclare se désister de sa requête d’appel. Ce mémoire a été communiqué le 15 décembre 2025 à Mme C... et M. D..., qui n’ont pas présenté d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…/…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Bayonne s’est désistée de l’instance engagée au motif qu’un accord amiable avait été trouvé avec Mme C... et M. D.... Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’accord amiable auquel sont parvenues les parties au présent litige, lequel n’est pas contesté par Mme C... et M. D..., il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ces derniers présentées par la voie de l’appel incident ni à celles qu’ils ont formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Bayonne. Article 2 : Les conclusions de Mme A... C... et de M. B... D... présentées par la voie de l’appel incident et celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne, à Mme A... C... et à M. B... D.... Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2026. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Sabrina LADOIRE La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 décembre 2025
DTA_2100354_20251219CAA3315 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02121_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORCA_24BX02121_20260115