CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02170_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de ses armes ainsi que la décision du 8 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, et d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui restituer ses armes. Par un jugement n° 2100354 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Haguenier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et lui faisant interdiction d'acquérir ou de détenir des armes ainsi que la décision du 8 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique exercé à l'encontre de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'ordonner la restitution de ses armes déclarées en préfecture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ce qu'il s'est basé sur la production du bulletin n° 2 de son casier judiciaire portant mention d'une condamnation alors qu'il ressortait d'un courrier du Parquet du Procureur de la République de Saintes du 4 mars 2022 que ce bulletin était néant et qu'il n'a pas tenu compte de l'accord intervenu avec la sous-préfecture pour la conservation de ses armes ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne fait pas mention de l'accord trouvé avec la sous-préfecture pour la conservation des armes ni du classement sans suite de la procédure judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné à M. A, détenteur d'un fusil de chasse, d'un fusil et d'une carabine, de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire portait mention d'une condamnation pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Le recours hiérarchique exercé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté le 8 décembre 2020 par le ministre de l'intérieur. M. A relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 et de la décision du 8 décembre 2020. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 9 février 2016 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par le tribunal correctionnel de Saintes dont le jugement a été confirmé le 27 octobre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers. Ainsi qu'il a été dit au point 1, pour ordonner à M. A de se dessaisir des armes de catégorie C en sa possession et lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé, dans l'arrêté litigieux du 2 septembre 2020, sur le fait que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé portait mention de cette condamnation. Si M. A produit un courrier du Parquet du Procureur de la République de Saintes du 4 mars 2022 indiquant que ce bulletin est " néant ", il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, produit devant le tribunal, que la mention de cette condamnation y a été portée et qu'elle y figurait toujours à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article L. 312-3, de l'article L. 312-16 et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Charente-Maritime était tenu d'ordonner le dessaisissement des armes de catégorie C détenues par l'intéressé et de lui interdire de détenir ou d'acquérir des armes, quelle qu'en soit la catégorie. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les moyens soulevés par M. A, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. 5. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas inexactement apprécié les pièces du dossier, a rejeté sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02170_20231026
Données disponibles
- Texte intégral