TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2101369_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2021 sous le n° 2101369, M. A B, représenté par Me Gollain, demande au tribunal : 1°) de condamner l' État à lui verser la somme de 59 000 euros au titre des préjudices subis à la suite d'une inondation le 31 mai 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l' État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 18 septembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021 sous le n° 2105072, M. A B, représenté par Me Gollain, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 91 000 euros au titre des préjudices subis à la suite d'une inondation le 31 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder aux travaux nécessaires afin de résoudre l'aggravation des inondations résultant du débordement de la Lawe ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 18 septembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 22 septembre 2021 sous le n° 2105178, M. A B, représenté par Me Gollain, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bruay-la-Buissière à lui verser la somme de 91 000 euros au titre des préjudices subis à la suite d'une inondation le 31 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bruay-la-Buissière de procéder aux travaux nécessaires afin de résoudre l'aggravation des inondations résultant du débordement de la Lawe ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête, à titre principal, et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, à titre subsidiaire. Par une lettre du 18 septembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance de référé n° 2101354 du 9 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. M. B demande, par trois requêtes distinctes, la condamnation respectivement de l'État, du département du Pas-de-Calais et de la commune de Bruay-la-Buissière, à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une inondation survenue le 31 mai 2016. Toutefois, à la suite de son désistement dans le dossier de référé expertise n° 2101354, il a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par des courriers datés du 18 septembre 2024 adressés par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Dans l'instance n° 2105072, le conseil de M. B a pris connaissance de ce courrier le 18 septembre 2024 à 10 h 51, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par cette application. Dans les instances n° 2101369 et 2105072, les courriers sont, en l'absence de consultation, réputés avoir été régulièrement notifiés deux jours ouvrés après leur mise à disposition dans l'application. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements. 4. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance n° 2101354 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a donné acte du désistement de l'instance de référé et mis fin aux opérations de l'expertise ordonnée le 25 mai 2021. Dès lors, en l'absence de dépens dans la présente instance, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes nos 2101369, 2105072 et 2105178 de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et à la commune de Bruay-la-Buissière. Fait à Lille, le 17 février 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2101369, 2105072 et 2105178
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2101369_20250217