TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 12×
TA38 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2101354_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 au nom de M. A D requérant et de M. B E intervenant volontaire, représentés par Me Olivier, il est demandé au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif que le maire de Veyrier-du-Lac a délivré le 5 juin 2020 à Mme C, ainsi que le rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le certificat d'urbanisme méconnait l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait le règlement de la zone H' du plan de prévention des risques naturels. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la commune de Veyrier-du-Lac, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d'intérêt à agir ; - subsidiairement, il n'y a pas lieu à statuer compte tenu de l'expiration du délai de validité du certificat d'urbanisme ; - en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Montoya, représentant la commune de Veyrier-du-Lac. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juin 2020, le maire de Veyrier-du-Lac a délivré à Mme C un certificat d'urbanisme opérationnel aux termes duquel le terrain situé lieudit " Morat " et cadastré section AI n°141 pouvait être utilisé pour la construction d'un garage enterré. Par un courrier reçu en mairie le 1er décembre 2020, M. A D a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision explicite du 11 décembre 2020. Sur l'intervention : 2. L'intervention volontaire de M. B E n'étant pas formée par un mémoire distinct conformément à l'article R.632-1 du code de justice administrative, elle n'est pas recevable. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " ()Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () " 4. Il ne résulte pas de ces dispositions qu'un certificat d'urbanisme devienne caduc si aucune demande de permis n'a été déposée dans les dix-huit mois suivant sa délivrance ou si une décision de non opposition à un projet autre que celui en litige a été définitivement accordée. Par suite, la commune de Veyrier-du-Lac n'est pas fondée à soutenir que l'expiration de ce délai aurait eu pour effet de rendre sans objet la demande d'annulation présentée par les requérants. Sur les conclusions d'annulation : 5. D'une part, le règlement du plan local d'urbanisme de Veyrier-du-Lac autorise en son article UB2 la construction d'au plus deux annexes fonctionnelles non accolées par propriété, hors piscine. D'autre part, le règlement H' du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de Veyrier-du-Lac, applicable au terrain en litige, autorise les annexes de bâtiment type garage, sous la triple condition qu'elles n'aggravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux, qu'elles présentent une vulnérabilité restreinte, et qu'elles soient enterrées. 6. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, le maire n'avait pas à vérifier, au stade de la délivrance d'un certificat d'urbanisme qui a pour objet d'indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du garage envisagé, si cette construction remplissait la condition d'annexe au sens du plan local d'urbanisme et du PPRN. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme et du PPRN doivent être écartés. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Veyrier-du-Lac, en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er L'intervention de M. B E n'est pas admise. Article 2 :La requête est rejetée. Article 3 :M. D versera la somme de 1 500 euros à la commune de Veyrier-du-Lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Veyrier-du-Lac et à Mme C. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2101354_20250211
Données disponibles
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