TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101354_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A C représenté par Me Large-Jaeger, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé ; 2°) de surseoir à statuer sur l'évaluation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à la suite des interventions chirurgicales injustifiées qu'il a subies au CHRU de Brest, son état de santé s'est aggravé. Par des mémoires enregistrés les 14 avril 2021 et 12 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande au tribunal dans l'hypothèse où la responsabilité du CHRU de Brest serait engagée, de reconnaître le bien-fondé de son action récursoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le CHRU de Brest représenté par la selarl Efficia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la demande du requérant : - l'aggravation de l'état de santé de M. C est en lien avec son état antérieur ; S'agissant de la demande de la CPAM : - la CPAM ne produit pas de délégation de signature ; - elle ne produit pas sa créance détaillée ; - sa demande doit être rejetée en l'absence de lien entre l'aggravation alléguée par le requérant et les manquements initialement retenus à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allex, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Avinée, représentant le CHRU de Brest. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui présentait des lombalgies et une sciatique droite apparue dans les suites d'un accident du travail, a subi en juin 2000 au centre hospitalier universitaire de Montpellier puis les 17 et 22 avril 2002, 26 février 2003 et 28 janvier 2004 au CHRU de Brest des interventions chirurgicales. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge hospitalière M. C a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a ordonné une expertise médicale, confiée au professeur B, neurochirurgien, qui a établi son rapport le 25 mai 2008. Par un avis du 17 septembre 2008 la CCI a estimé que l'indemnisation des préjudices de M. C incombait au CHRU de Brest. Le 29 juin 2009, une transaction a été conclue entre la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHRU de Brest et M. C d'une part, son épouse d'autre part, pour l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Par un courrier du 26 août 2019, M. C a saisi le CHRU de Brest d'une réclamation tendant à l'indemnisation de ses préjudices complémentaires résultant d'une aggravation de son état de santé. Par un courrier du 18 janvier 2021, le CHRU de Brest a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions de M. C : 2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale réalisée à la demande de la CCI, que M. C souffrait de lombalgies et d'une sciatique pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'un traitement rhumatologique et l'imagerie ne retrouvait pas d'explication autre qu'une discarthrose L5-S1 importante, évolutive et non chirurgicale. Selon l'expert, les indications opératoires des 17 avril 2002, 26 février 2003 et 28 janvier 2004 n'étaient pas justifiées. La technique opératoire non conforme du 17 avril 2002 a rendu nécessaire l'intervention chirurgicale du 22 avril 2002. Dans les suites de l'intervention du 28 janvier 2004, sont survenues deux complications caractérisées d'une part, par une méningite directement provoquée par un drain mis en place lors de l'intervention et à l'origine d'un écoulement, d'autre part, par un méningocèle, également provoqué par ce drain. L'expert a évalué à 10% le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'état antérieur de M. C caractérisé par une lombosicatique résultant d'une discarthrose L5-S1 et L4-L5 évolutive et à 10% les séquelles en lien avec les diverses interventions injustifiées, constituées par un bloc arthrosique fixé avec du matériel engendrant des douleurs supplémentaires. 3. S'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C s'est aggravé, notamment par la majoration de ses douleurs depuis 2016, conduisant à de nouvelles interventions chirurgicales à compter de cette date, l'existence d'un lien de causalité direct et certain de cette aggravation avec les manquements commis par le CHRU de Brest n'est pas établie, aucun des documents médicaux produits par le requérant ne se prononçant sur ce point. Selon les indications données par le CHRU de Brest, une expertise amiable réalisée le 24 novembre 2020 par les docteurs Assie et Hladky a au contraire conclu à l'existence d'un syndrome lombalgique chronique en lien avec une évolution dégénérative rachidienne physiologique. Cette expertise a été produite par le CHRU de Brest dans le cadre de la présente instance à la demande du tribunal. Toutefois, le requérant n'a pas donné suite à la mesure d'instruction qui a été ordonnée aux fins d'obtenir de sa part une autorisation de levée du secret médical afin de permettre au tribunal de prendre connaissance de cette expertise. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé de M. C dont celui-ci sollicite la réparation, et les manquements du CHRU de Brest n'étant pas démontrée, la requête ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHRU de Brest : 4. Ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'état de santé de M. C est en lien avec les manquements du CHRU de Brest. Dans ces conditions, les conclusions de la CPAM tendant au remboursement de ses débours en lien avec cette aggravation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que le CHRU de Brest sollicite sur le fondement de cet article. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le CHRU de Brest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, signé A. Allex Le président, signé N.Tronel La greffière, signé C.Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101354
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2101354_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel