TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105072_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne ne l'a pas déclaré admis à l'issue des épreuves d'admission de l'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne-session 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, M. B A fait valoir qu'il entend se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le centre départemental de gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne demande au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par M. A :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 juillet 2022
DCA_22NT00857_20220721TA4422 septembre 2022
ORTA_2111250_20220922TA3116 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105072_20230116
TA782 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105072_20230116