TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2008454_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2008454 le 15 décembre 2020 et le 21 juin 2021, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me Lugan, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017, pour des montants de 16 808 euros en ce qui concerne M. C et de 38 329 euros en ce qui concerne Mme C ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes versées à titre de garanties dans le cadre de leur demande de sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité de la procédure : - ils contestent avoir exercé une activité de location de leurs véhicules personnels à la société Espace Century, la mise à disposition ayant eu lieu à titre gratuit et de bonne foi, de sorte que l'administration a retenu à tort l'exercice d'une activité occulte ; la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office et d'évaluation d'office les a privés des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire notamment la faculté de saisir la commission des impôts directs ; dès lors, la procédure de rectification est entachée de nullité ; - la proposition de rectification fondée sur la qualification d'activité occulte est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la proposition de rectification leur a été notifiée en décembre 2018, de sorte que le droit de reprise était prescrit concernant les années 2013 et 2014 ; Sur le bien-fondé des impositions : - les écritures comptables ayant inscrit des sommes au crédit du compte courant d'associé, relevées par le service lors de la vérification de comptabilité, ne sont le fait que d'une initiative du comptable de la société, qui leur a imposé un choix arbitraire sans les informer des conséquences ; - ils n'ont facturé aucune prestation, conclu aucun contrat de location, perçu aucune rémunération, ni effectué aucun prélèvement sur les sommes en cause ; ils n'ont donc pas formellement eu la disposition de ces sommes ; - s'ils se sont abstenus de déclarer les sommes inscrites sur le compte courant d'associé, c'était en toute bonne foi ; - l'interprétation effectuée par le service et la qualification d'activité occulte ne reflète pas la réalité ; Sur les majorations et pénalités : - ils réfutent s'être livrés à une activité occulte à l'occasion de la mise à disposition des véhicules et contestent l'application de la pénalité de 80% de l'article 1728 du code général des impôts ; - ils contestent également le caractère délibéré de l'omission de déclarer la prime de gérance d'un montant de 30 000 euros, versée en 2016 et inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C, dès lors qu'il n'avait pas conscience du caractère obligatoire de la déclaration à effectuer puisqu'il n'avait pas formellement disposé des sommes, restées inscrites sur le compte courant d'associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2022 à 17 heures. II°) Par une requête enregistrée sous le n°2105069 le 17 juin 2021, M. D C, représenté par Me Lugan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée y compris majorations et intérêts de retard auxquels il a été assujetti, mis en recouvrement le 15 décembre 2020, pour un montant total de 13 773 euros ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes versées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conteste avoir exercé une activité de location de ses véhicules personnels à la société Espace Century, la mise à disposition ayant eu lieu à titre gratuit et de bonne foi, sans contrat de location ni fixation de prix, de sorte que l'administration a retenu à tort l'exercice d'une activité occulte ; les seules écritures comptables passées ne sauraient suffire à caractériser une activité taxable ; - il n'est pas assujetti à la TVA, au regard notamment de la doctrine exprimée sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 du 12 septembre 2012 §40 ; - le prêt de véhicules à la société Espace Century n'a visé qu'à lui permettre d'honorer ses engagements après la perte de ses véhicules lors d'un incendie ; il n'a jamais tenté de louer ses véhicules à d'autres acteurs économiques ou particuliers, alors qu'il n'est pas assujetti lui-même à la taxe sur la valeur ajoutée ; - il n'a facturé aucune prestation, conclu aucun contrat de location, perçu aucune rémunération, ni effectué aucun prélèvement sur les sommes en cause ; il n'a donc pas formellement eu la disposition des sommes en cause ; - l'administration a prolongé à tort le délai de reprise et il a été privé des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ; - l'absence de déclaration des sommes et de l'activité au centre de formalités des entreprises relève de l'erreur de bonne foi ; - il conteste l'application de la majoration de 80% de l'article 1728 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III°) Par une requête enregistrée sous le n°2105072 le 17 juin 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Lugan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée y compris majorations et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie, mis en recouvrement le 15 décembre 2020, pour un montant total de 30 762 euros ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes versées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle conteste avoir exercé une activité de location de ses véhicules personnels à la société Espace Century, la mise à disposition ayant eu lieu à titre gratuit et de bonne foi, sans contrat de location ni fixation de prix, de sorte que l'administration a retenu à tort l'exercice d'une activité occulte ; les seules écritures comptables passées ne sauraient suffire à caractériser une activité taxable ; - elle n'est pas assujettie à la TVA, au regard notamment de la doctrine exprimée sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 du 12 septembre 2012 §40 ; - le prêt de véhicules à la société Espace Century n'a visé qu'à lui permettre d'honorer ses engagements après la perte de ses véhicules lors d'un incendie ; elle n'a jamais tenté de louer ses véhicules à d'autres acteurs économiques ou particuliers, alors qu'elle n'est pas assujettie elle-même à la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle n'a facturé aucune prestation, conclu aucun contrat de location, perçu aucune rémunération, ni effectué aucun prélèvement sur les sommes en cause et n'a donc pas formellement eu la disposition des sommes en cause ; - l'administration a prolongé à tort le délai de reprise et elle a été privée des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ; - l'absence de déclaration des sommes et de l'activité au centre de formalités des entreprises relève de l'erreur de bonne foi ; - elle conteste l'application de la majoration de 80% de l'article 1728 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Me Thomas, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme B A épouse C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de comptabilité menée au titre des années 2015 à 2017 auprès de la société Espace Century, dont M. C est gérant et associé à hauteur de 33,2% et qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules de collection ainsi que de prestations de soutien et d'assistance logistique pour des courses de rallyes automobiles historiques. Deux propositions de rectification ont été adressées respectivement à M. et Mme C le 10 décembre 2018. Les rehaussements ont été maintenus par une décision du 25 février 2019 en réponse aux observations du contribuable en date des 15 et 24 janvier 2019 et 13 février 2019, puis par le rejet du recours hiérarchique en date du 19 mars 2019. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement et M. et Mme C ont présenté une réclamation contentieuse le 6 juillet 2020, rejetée par une décision du 6 septembre 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2008454, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions, intérêts de retard et pénalités laissés à leur charge. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondants pour la période de 2013 à 2017 ont été mis en recouvrement. M. et Mme C ont présenté une réclamation contentieuse le 9 mars 2021, rejetée par une décision du 21 avril 2021. Par les requêtes 2105069 et 2105072 M. et Mme C demandent chacun au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de TVA laissées à leur charge. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. et Mme C sous les n° 2008454, 2105069 et 2105072 concernent la situation des mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même jugement. Sur la requête n° 2008454 : En ce qui concerne la régularité de la procédure : S'agissant de la motivation de la proposition de rectification : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 10 décembre 2018 fait référence aux éléments recueillis par le service lors de la vérification de comptabilité de la société Espace Century, qu'il a été notamment indiqué aux requérants qu'ils sont titulaires d'un revenu catégoriel au titre des bénéfices industriels et commerciaux, du fait de la mise à disposition de la société Espace Century à titre onéreux de véhicules de tourisme leur appartenant personnellement, au moyen de paiement de sommes inscrites au crédit de leur compte courant d'associé détenu au sein de ladite société. Il a été également précisé que ces revenus non déclarés en bénéfices industriels et commerciaux, indiqués précisément dans la proposition de rectification pour leurs montants et leur année, ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces revenus présentaient un caractère occulte, au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Enfin, les requérants ne peuvent utilement contester les motifs de la proposition de rectification, qui relèvent du bien-fondé de l'imposition, au soutien du moyen tiré de son insuffisante motivation, qui relève de la régularité de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification du 10 décembre 2018, laquelle comporte par ailleurs les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, doit être écarté. S'agissant de la procédure d'évaluation d'office : 5. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 10 décembre 2018, que M. et Mme C, qui ont exercé l'activité de location de véhicules auprès de la société Espace Century, n'ont pas déposé dans les délais légaux les déclarations prévues à l'article 53 A du code général des impôts, au titre des années 2013 à 2017. Par suite, le bénéfice imposable pouvait être évalué d'office par l'administration fiscale, en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés des droits et garanties dont peuvent se prévaloir les contribuables. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé : S'agissant de la charge de la preuve : 8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R*193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " 9. Tel qu'il a été dit au point 6, les rehaussements notifiés à M. et Mme C au titre de l'activité occulte de location de véhicules, l'ont été selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des impositions résultant de ce chef de rectification. S'agissant de l'existence d'une activité occulte : 10. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. / Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées () ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 11. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification de comptabilité dont la société Espace Century a fait l'objet au titre des années 2013 à 2017, M. et Mme C ont mis à disposition de cette société, dont M. C est gérant et associé à hauteur de 33,2%, des véhicules de tourisme leur appartenant personnellement, pour les besoins de l'exploitation de la société. Cette mise à disposition a été opérée à titre onéreux, moyennant un prix de 350 euros par jour dont le paiement a été constaté au crédit d'un compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Espace Century, dont M. et Mme C sont co-titulaires. 12. Pour contester cette imposition, les requérants soutiennent qu'aucun contrat de location n'a été conclu ni de facturation effectuée, la mise à disposition ayant été réalisée à titre gratuit. Il se prévalent de leur bonne foi et imputent la réalisation des écritures comptables à un " excès de zèle " du comptable de la société, et font valoir que si des sommes ont été inscrites au crédit de leur compte courant d'associés, ils n'ont effectué aucun prélèvement et n'en n'ont donc pas eu formellement la disposition. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part, que la location pour un montant de 350 euros HT par jour a été inscrite dans les comptes de la société en charges déductibles, et crédité au compte courant d'associé détenu par les requérants constituant ainsi une activité industrielle de location de véhicules leur appartenant, sans qu'y fasse obstacle l'absence de formalisation d'un contrat de location ou de facturation. Si les requérants mettent en cause le comptable de la société, les opérations de vérification ont été effectuées sur la base des états récapitulatifs de véhicules fournis par eux-mêmes, et en l'absence de rejet de la comptabilité, l'administration était en droit de s'appuyer sur les éléments communiqués, les requérants ne démontrant pas que la comptabilisation des opérations était erronée. D'autre part, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité de prélever les sommes en cause, dès lors que celles-ci ont été portées au crédit du compte courant d'associés dont ils avaient la disposition. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les requérants ont effectivement pu disposer des sommes en cause dès lors que le solde du compte courant d'associé, à la fin de la période de contrôle au 31 décembre 2017, présentait un solde créditeur de 1 110,49 euros, alors que le total des sommes créditées au titre de la location entre 2013 et 2017 s'est élevé à 141 300 euros. Enfin, les sommes en cause, n'ont pas été déclarées dans les délais légaux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et les requérants n'ont pas fait connaître cette activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré l'activité exercée par M. et Mme C comme occulte, au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne l'extension du délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu : 13. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C n'ont déposé, dans les délais légaux, aucune déclaration relative à leur activité de location de véhicules au cours des années 2013 à 2017. Ils n'ont pas fait davantage connaître leur activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a exercé son droit de reprise dans le délai de dix années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales et les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prolongation irrégulière du délai de reprise. En ce qui concerne les pénalités : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte [] ". 15. Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 16. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme C, qui étaient tenus de déclarer l'activité de location de véhicules auprès d'un centre de formalités des entreprises, formalité dont ils ne se sont pas acquittés, et n'ont pas déclaré les sommes en cause dans les délais légaux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne peuvent être regardés comme ayant commis une erreur justifiant qu'ils n'aient pas rempli leurs obligations déclaratives. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge des requérants la majoration de 80 % prévue par le c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 18. En faisant valoir l'absence de déclaration des revenus des sommes dont M. et Mme C disposaient au crédit du compte courant d'associé, et dont M. C avait nécessairement la connaissance en sa qualité de gérant et d'associé de la société Espace Century, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention des requérants d'éluder l'impôt et justifie la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, les suppléments d'impôts en litige. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les requêtes n°2105069 et 2105072 : En ce qui concerne la charge de la preuve : 20. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa version applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite () ". 21. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R*193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " 22. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés respectivement à M. et Mme C au titre de l'activité occulte de location de véhicules, ont été établis d'office à la suite de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des impositions résultant de ce chef de rectification. En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : 23. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération () ". 24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 10 à 12, que M. et Mme C ont mis à disposition de la société Espace Century, des véhicules dont ils avaient la propriété à titre personnel, pour les besoins de l'activité de cette société, moyennant une rémunération de 350 euros par jour et par véhicule, inscrite au crédit du compte courant d'associé détenu par les intéressés dans les comptes de la société. Cette mise à disposition, qui a été effectuée à titre onéreux, correspond à une activité de location dont les recettes sont taxables à la TVA. Si les requérants soutiennent que cette mise à disposition avait un caractère ponctuel et qu'en conséquence les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 256 A du code général des impôts précités ne leurs sont pas applicables, il résulte de l'instruction que la mise à disposition s'est déroulée pour un total de 20 véhicules, sur une période allant de janvier 2013 à décembre 2017, soit une période de plus de quatre ans. Compte tenu de ces éléments, ces opérations ont été qualifiées à bon droit d'activité économique réalisée en vue d'en retirer des recettes à titre permanent, qui relevaient de l'assujettissement à la TVA. En ce qui concerne le délai de reprise : 25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les sommes en cause, inscrites au crédit du compte courant d'associé, n'ont pas été déclarées dans les délais légaux au titre de la TVA afférente à l'activité de location de véhicules et que les requérants n'ont pas fait connaître cette activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré l'activité exercée par M. et Mme C comme une activité occulte de location de véhicules, au sens des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que l'administration a exercé son droit de reprise dans le délai de dix années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales et les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prolongation irrégulière du délai de reprise. En ce qui concerne la doctrine : 26. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous les références, BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 §40 du 12 septembre 2012, qui ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de TVA auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2008454, 2105069 et 2105072 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2105069, 210507
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juin 2022
ORCA_21MA01853_20220613TA3116 janvier 2023
ORTA_2105072_20230116TA782 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008454_20230202
TA3118 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2008454_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel