CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01853_20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2008454 du 23 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme B, représentée par Me Katz, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, qu'après être entrée sur le territoire dans des circonstances indéterminées en 2018, Mme B n'établit pas ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales, ni être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. En outre, il précise que l'Office française de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître, à elle ainsi qu'à son mari, le statut de réfugié. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 5. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a recherché si sa décision était susceptible de l'exposer à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, jugeant cette circonstance non établie. Il a ainsi porté une appréciation autonome quant aux risques invoqués par l'intéressée dans son pays d'origine. Il a également examiné si la décision portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle était prise. Le préfet ne peut ainsi être regardé comme s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 septembre 2020, alors, au demeurant, que la requérante ne justifie pas avoir adressé aux services de la préfecture d'autres éléments que ceux dont elle avait fait état à l'appui de leur demande d'asile. 6. Enfin, s'agissant des autres moyens invoqués par Mme B tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, et à l'appui desquels la requérante reprend purement et simplement l'argumentation qui leur avait été soumise, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 4 à 6 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Katz. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juin 2022. N°21MA01853
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA01853_20220613
TA782 février 2023
DTA_2008454_20230202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ORCA_21MA01853_20220613
Données disponibles
- Texte intégral