TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105178_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, la société 9A Climbing, représentée par Me Vailhen, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 en raison de la remise en cause du crédit d'impôt dont elle avait bénéficié ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale référencée sous le numéro BOI-BIC-RICI-10-10-40 dans sa version applicable du 1er juin 2016 au 13 février 2019 ;
- elle peut être regardée comme une société industrielle au regard des moyens qu'elle met en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant la société 9A Climbing.
Considérant ce qui suit :
1. La société 9A Climbing conçoit et commercialise des chaussons d'escalade. Elle a, à ce titre, bénéficié en 2016, 2017 et 2018 du crédit d'impôt institué par le h du deuxième paragraphe de l'article 244 quater B du code général des impôts. Suite à la remise en cause de cet avantage fiscal par l'administration, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle demande, dans la présente instance, la décharge.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : " I. Les entreprises industrielles () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
3. Le législateur ayant entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections, il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.
4. Il résulte de l'instruction que les chaussons d'escalade conçus et commercialisés par la société 9A Climbing sont, au cours de la période en litige, intégralement fabriqués par sa filiale marocaine à laquelle elle met à disposition la matière première et une partie du matériel industriel nécessaire à la production. Elle ne réalise ainsi elle-même aucune activité de fabrication et le matériel industriel inscrit à l'actif dont la valeur ne dépasse pas 46 000 euros entre 2016 et 2018, est affecté à l'activité de production de la société marocaine qui fournit à la requérante l'ensemble des chaussons vendus. Elle ne peut ainsi être regardée comme exerçant une activité industrielle et ne remplit pas, par suite, les conditions légales énoncées au point 2 pour bénéficier du crédit d'impôt.
5. Aux termes de la documentation fiscale référencée sous le n° BOI-BIC-RICI-10-10-40 dans sa version applicable du 1er juin 2016 au 13 février 2019 : " 20. Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. (). / 30. Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises, etc / En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. () ".
6. Les énonciations de cette instruction fiscale s'appliquent aux entreprises industrielles, dont elles ne donnent pas une définition différente de celle, rappelée au point 2, résultant des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la société 9A Climbing n'exerce pas une activité de transformation de biens corporels mobiliers et ne revêt donc pas un caractère industriel au sens de ces dispositions. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de la doctrine administrative précitée, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, en faisant notamment valoir qu'elle assume l'ensemble des risques liés à la fabrication et à la commercialisation et qu'elle est propriétaire des matières premières.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société 9A Climbing doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société 9A Climbing est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société 9A Climbing et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105178_20231005
Données disponibles
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