TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1904310_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 18 juillet 2022, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de Mme B, la réalisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ont été commises à l'occasion du passage aux urgences de Mme B dans la soirée du 3 octobre 2013. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, le président du tribunal a désigné le docteur C pour accomplir la mission d'expertise. Le rapport de l'expert a été déposé au greffe du tribunal le 21 décembre 2022. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par le président du tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 2 348,66 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de Mme B ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 782,89 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse soutient que la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme B, le 3 octobre 2013 et que les débours exposés pour le compte de Mme B doivent lui être remboursés. Par des mémoires, enregistrés le 13 avril et le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme globale de 5 685 euros en réparation de ses préjudices, somme augmentée des intérêts moratoires à compter de la présentation du recours contentieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 2 500 euros au titre au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à supporter les entiers dépens. Mme B soutient que : - le centre hospitalier a commis une faute lors de sa prise en charge le 3 octobre 2013 en ne l'orientant vers le service de gynécologie pour y être examinée ; - elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances et un préjudice moral en raison de cette prise en charge défaillante. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2013, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut : 1°) à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme B à la somme de 1 380 euros s'agissant des préjudices subis et 1 000 euros pour les frais de justice ; 2°) à la limitation de l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher aux sommes de 1 174,33 euros en remboursement des frais de santé exposés et de 391,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B et des demandes de la CPAM de Loir-et-Cher, dont celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Le centre hospitalier s'en remet à la justice quant à l'appréciation de sa responsabilité et demande que les préjudices dont font état la requérante et la caisse soient revus à la baisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Barata, représentant le centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 septembre 2013, Mme A B a été prise en charge par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise pour une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Suite à une tension artérielle basse, il a été décidé de prolonger l'hospitalisation jusqu'au lendemain. L'examen de sortie a été jugé normal mais Mme B a toutefois été placée sous complément en raison d'une anémie et a été invitée à se rapprocher de son gynécologue. Le 3 octobre 2013, elle s'est rendue au centre hospitalier de l'agglomération montargoise en raison de douleurs abdominales accompagnées de pertes de sang importantes. Elle a regagné son domicile après réalisation d'un test d'hémoglobine et fixation d'un rendez-vous avec un gynécologue le 7 octobre 2013. Le lendemain, 4 octobre 2013, Mme B a chuté à son domicile après avoir présenté une importante perte de sang. Prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle a été dirigée vers le centre hospitalier de l'agglomération montargoise où elle a subi en urgence un curetage par aspiration. Mme B s'est rapprochée en février 2015 de la direction des relations avec les usagers du centre hospitalier. Lors d'une entrevue ayant eu lieu le 3 juillet 2015, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise n'a pas voulu reconnaitre sa responsabilité dans la prise en charge effectuée le 3 octobre 2013 au soir. Mme B a alors diligenté de sa propre initiative une expertise médicale réalisée par le docteur D. Sur cette base, Mme B a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier le 4 mars 2019. Par décision du 20 mai 2019, ce dernier a rejeté la réclamation préalable. Mme B a alors demandé au tribunal d'engager la responsabilité du centre hospitalier de l'agglomération montargoise et de diligenter une expertise contradictoire. 2. Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2022, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de Mme B, la réalisation d'une expertise médicale devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ont été commises à l'occasion du passage aux urgences de Mme B dans la soirée du 3 octobre 2013. Le docteur C, expert désigné, a déposé son rapport le 21 décembre 2022. Mme B, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et le centre hospitalier de l'agglomération montargoise ont produit des écritures à la suite de la transmission de ce rapport. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur C, que si la réalisation de l'IVG médicamenteuse du 14 septembre 2013 et la prise en charge de l'hémorragie récidive le 4 octobre 2013 ont été réalisées de manière conforme aux données acquises de la science, la prise en charge de la rétention trophoblastique aux urgences le 3 octobre 2013 a en revanche été défaillante. Ainsi, l'expert estime qu'au jour du 3 octobre 2013, une échographie pelvienne et un examen gynécologique auraient dû être pratiqués et que la réalisation de ces examens aurait permis de proposer à Mme B la réalisation d'une révision utérine et lui aurait ainsi permis de se soustraire à l'épisode hémorragique du 4 octobre 2013. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de l'agglomération montargoise doit être engagée. En ce qui concerne la fraction du préjudice indemnisable : 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du docteur C, que la réalisation d'une échographie pelvienne et d'un examen gynécologique aurait permis de proposer à Mme B, dès le soir du 3 octobre 2013, la réalisation d'une révision utérine. L'expert estime que la faute commise a entrainé un pourcentage de perte de chance pour Mme B d'éviter la survenance d'une hémorragie utérine, le 4 octobre 2013, à hauteur de 50 %. Cependant, alors que la faute retenue au point 4 résulte de l'absence de réalisation des examens qui auraient permis de diagnostiquer la persistance d'une rétention trophoblastique, cette abstention fautive a privé la requérante de toute chance d'éviter l'hémorragie qui est effectivement survenue le lendemain. Par suite, la perte de chance a été totale et il y a lieu d'indemniser en intégralité les préjudices subis par la requérante. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Mme B : 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du docteur C, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B a été fixée au 4 novembre 2013. S'agissant des préjudices temporaires : Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires : Sur les dépenses de santé : 8. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Dans l'hypothèse où la victime, régulièrement appelée dans l'instance, n'a pas sollicité l'indemnisation d'un poste de préjudice au titre duquel la caisse demande le remboursement par le tiers responsable des prestations le réparant de manière incontestable, la caisse ne tient pas des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une priorité qui lui permettrait à son tour, en faisant état du préjudice total subi par la victime, d'obtenir le remboursement de l'intégralité des prestations qu'elle a versées. Elle peut, en revanche, demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l'accident dont le tiers est directement responsable. 9. La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, demande le remboursement des débours qu'elle a engagés au profit de son assurée en lien avec les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier, à savoir les frais médicaux afférents au passage aux urgences de cet établissement, le 3 octobre 2013 et aux frais d'hospitalisation de Mme B du 4 au 6 octobre 2013 à la suite de la révision utérine pratiquée le 4 octobre 2013. Cependant, les frais de passage aux urgences du centre hospitalier, le 3 octobre 2013, ne sont pas la conséquence de la faute commise par ce dernier. Seuls les frais d'hospitalisation nécessités par les suites de la révision utérine pratiquée le 4 octobre 2013 présentent un lien de causalité direct et certain avec la faute commise. Il y a donc lieu de fixer le montant des débours indemnisables de la caisse à la somme de 2 300,34 euros. Sur les frais d'assistance par tierce personne temporaires : 10. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d'un dommage corporel, la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la personne handicapée sera placée dans une institution spécialisée ou hébergée au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre. 11. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. 12. Enfin, en vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de cette allocation en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de la prestation de compensation du handicap peut être déduit d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne. 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur C, que l'état de santé de Mme B, qui ne bénéficie pas de la prestation de compensation du handicap, a nécessité jusqu'à la date de sa consolidation, l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par semaine. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ce besoin sur la base d'une année de quatre-cent-douze jours. En l'espèce, l'aide par une tierce personne que nécessite l'état de santé de la requérante se limitant à un accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, entre le 7 et le 22 novembre 2013, sur la base d'un taux horaire moyen de 13,20 euros en 2013. Ainsi, la requérante peut prétendre à une somme de 447 euros au titre de l'aide par une tierce personne entre le 7 et le 22 novembre 2013. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Sur le déficit fonctionnel temporaire : 14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 6 octobre 2013, puis partiel de classe 2, soit 25 %, du 7 au 22 octobre 2013, puis de classe 1, soit 10 %, du 23 octobre au 4 novembre 2013. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à l'intéressée à ce titre, la somme globale de 140 euros. Sur les souffrances endurées : 15. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation, qui ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, en octroyant à Mme B à ce titre la somme de 1 800 euros. S'agissant des préjudices permanents : 16. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur C, que Mme B aurait subi des préjudices postérieurement à la consolidation de son état de santé. L'expert a en particulier relevé que l'intéressée ne demeurait affectée d'aucun déficit fonctionnel permanent. Par suite, et alors que la requérante ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation, sa demande tendant à l'indemnisation du stress découlant de la faute commise par le centre hospitalier doit être rejetée. Sur les intérêts : 17. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 18. Mme B demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la présentation de son recours contentieux. Il y a lieu de faire droit à cette demande d'intérêts à compter du 9 décembre 2019, date d'enregistrement au greffe de la requête de Mme B. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 19. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros. 20. Eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 766,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens : 21. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de l'agglomération montargoise les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du 24 janvier 2023 du président du tribunal administratif. Sur les frais liés au litige : 22. D'une part, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros. 23. D'autre part, la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en l'absence de recours à un avocat et de production de justificatifs de frais spécifiques. D E C I D E : Article 1 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est condamné à verser une somme de 2 387 euros à Mme B en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019. Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est condamné à verser une somme de 2 300, 34 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Article 3 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est condamné à verser une somme de 766,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du 24 janvier 2023 du président du tribunal administratif sont mis à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Article 5 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à Me Greffard-Poisson une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher, au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et à Me Greffard-Poisson. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1904310_20230711