TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2009747_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) lui a concédé un logement par utilité de service ; 2°) d'annuler l'état exécutoire du 21 juillet 2020 par lequel le chef d'établissement du lycée Lyautey de Casablanca a mis à sa charge le paiement de la somme de 1 498,95 euros ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'AEFE de lui restituer les sommes payées au titre de la redevance pour l'occupation du logement. Il soutient que : S'agissant de la décision portant concession de logement par utilité de service : - elle vise une délibération de l'AEFE qui n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation ; - elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - elle ne mentionne pas l'identité de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du conseil d'établissement du lycée Lyautey ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la circulaire n° EAEE1904310C du 25 février 2019 de l'AEFE dès lors qu'il bénéficiait précédemment d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; S'agissant de l'état exécutoire : - il est fondé sur le non-paiement de factures à la suite de l'attribution d'un logement par utilité de service en remplacement illégal d'une concession pour nécessité absolue de service ; - il a été émis sur la base de factures non conformes en ce qu'elles ne comportaient pas toutes les mentions obligatoires et que le chef d'établissement avait quitté le Maroc le 21 juillet 2020 ; - l'état exécutoire du 21 juillet 2020 ne lui a été transmis que le 7 septembre 2020 ; - la saisie administrative ne lui a pas été notifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, l'AEFE conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne mentionne pas le domicile du requérant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en qualité de conseiller principal d'éducation au lycée Lyautey à Casablanca à compter du 1er septembre 1986 jusqu'au 31 août 2020, date de son départ à la retraite. Par une décision du 5 septembre 2019, l'AEFE a attribué à M. A un logement de type F4 situé au lycée Lyautey par utilité de service moyennant une redevance égale à 50 % de la valeur locative du logement. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties () ". 3. La requête présentée par M. A n'indique pas son domicile et, ainsi que l'oppose l'AEFE, ne satisfait pas ainsi à l'exigence fixée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas régularisé son recours en mettant le tribunal en mesure de vérifier qu'il satisfait aux règles de domiciliation exigées par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantie, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4511 juillet 2023
DTA_1904310_20230711TA4427 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009747_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2009747_20240227
Données disponibles
- Texte intégral