TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_1904311_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 25 février 2019 auprès du tribunal administratif de Toulon et renvoyés le 10 mai 2019 au présent tribunal administratif par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 15 avril 2019, et un autre mémoire, enregistré le 6 avril 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 13 janvier 2019, par laquelle le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de ladite commune, d'une part en tant que cette délibération classe en zone U l'espace boisé sans référence cadastrale situé à l'angle de la rue Soldat Ferrari, du carrefour Macany et de l'avenue Ritondale, d'autre part en tant qu'elle ne classe pas ledit espace en zone N et en espace boisé classé ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme en inscrivant à l'ordre du jour du conseil métropolitain l'abrogation partielle demandée, dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le classement du secteur indiqué en zone U est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, par incohérence avec le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durables et l'OAP des Rougières, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; - en ce qu'elle ne classe pas le secteur en espace boisé classé, la délibération est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121- 27 du code de l'urbanisme, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du même code et d'une méconnaissance du principe d'égalité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 21 mai 2021, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Germe, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2023, a été présenté pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence Les Jardins du Roy, située sur une parcelle cadastrée BT 204 sur le territoire de la commune de Hyères. Il demande l'annulation de la décision implicite, née le 13 janvier 2019, par laquelle le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de ladite commune, d'une part en tant que cette délibération classe en zone U l'espace boisé sans référence cadastrale situé à l'angle de la rue Soldat Ferrari, du carrefour Macany et de l'avenue Ritondale, d'autre part en tant qu'elle ne classe pas ledit espace en zone N et en espace boisé classé. Sur les conclusions en annulation : 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste au regard de la vocation de la zone et du parti d'aménagement, lequel ressort principalement des orientations générales et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 3. En premier lieu, il ressort du PADD d'Hyères que la première de ses trois grandes orientations, intitulée " affirmer un nouvel équilibre territorial ", propose, dans l'objectif de " protéger les entités agricoles, terrestres et marines et leurs connexions ", des actions visant à " maintenir les coupures d'urbanisation existantes, favoriser la création d'îlots de verdure dans les zones urbaines, conserver la trame verte intra-urbaine, vecteur de continuité entre les différents îlots de verdure, ménager les sensibilités écologiques dans les secteurs de renouvellement urbain ou d'urbanisation nouvelle ". Un des autres objectifs de cette même orientation consiste à " définir un projet urbain de long terme ". Il propose d'agir pour " valoriser et renforcer la ville de Hyères comme ville jardin ", et aussi de " prioriser l'urbanisation et la densification en fonction des quartiers, favoriser le développement du centre urbain, et permettre l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs et adaptés au fonctionnement urbain ", et de " mettre en œuvre une politique de renouvellement urbain raisonnée en mobilisant efficacement notamment le foncier en dents creuses, et de répondre aux enjeux de développement par l'ouverture à l'urbanisation de secteurs de développement prioritaires parmi lesquels les Rougières ". Le préambule de cet objectif indique cependant que " s'il est manifeste que certains terrains sous-occupés, certaines friches urbaines, certaines dents creuses méritent d'être renouvelés, il n'est pas concevable d'engager des évolutions des droits à bâtir à grande échelle, de nature à transformer l'identité des différents quartiers. " Faire la ville sur la ville " ne doit pas se faire au détriment de la ville elle-même, de ses qualités et de son caractère ". 4. La deuxième grande orientation, intitulée " améliorer les équilibres humains ", propose, dans l'objectif consistant à " favoriser la qualité du cadre de vie hyérois pour préserver l'excellence hyéroise ", d'" agir en faveur d'un cadre urbain de qualité ", notamment en " protége[ant] les éléments de la nature en ville (alignement d'arbres, parcs et jardins remarquables, îlots de verdure en ville) " et en " atténu[ant] la coupure urbaine induite par l'avenue Ritondale et la voie ferrée ". 5. Enfin, les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain, qui font l'objet du dernier chapitre du PADD, indiquent, dans les objectifs qualitatifs poursuivis, que le PLU entend " optimiser les espaces déjà urbanisés - ceux qui se prêtent le mieux à une densification ou à du renouvellement urbain sans altérer le cadre de vie " et " favoriser les greffes urbaines judicieuses, permettant de répondre à la fois à la question de la production de logements et d'amélioration du fonctionnement urbain ". 6. En deuxième lieu, l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Le règlement du PLU de Hyères prévoit par ailleurs que dans la zone UB, au sein laquelle a été classé l'espace en litige et qui correspond au centre-ville de Hyères, aux quartiers de la Gare et du port Saint-Pierre, la hauteur maximale des constructions peut atteindre 18 mètres. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :/ 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ;/() ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et de la consultation du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que l'espace boisé en litige, dont il n'est pas contesté en défense qu'il compte 408 arbres, n'est pas cadastré mais présente une superficie avoisinant un hectare. De forme à peu près triangulaire, il est bordé sur sa face sud par le boulevard Ritondale, axe routier à quatre voies, et sur sa face nord par la rue du soldat Ferrari. Son côté à l'ouest le rattache principalement à une vaste parcelle supportant une grande habitation, et le rend également contigu à la partie végétalisée de la parcelle d'assiette, plus étendue encore que la précédente, supportant la résidence collective dont fait partie l'appartement de M. A. Le terrain en litige fait ainsi partie d'un compartiment triangulaire, délimité par les deux voies précitées et l'impasse de la Burlière, dont il représente à peu près la moitié de la superficie. Alors qu'au regard de l'urbanisation existant au-delà de ce compartiment, le terrain, distant de la mairie de Hyères d'une quinzaine de minutes à pied, fait indubitablement partie du centre-ville, et se trouve desservi par tous les réseaux ainsi que l'établit la commune en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en le classant en zone urbaine, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Cependant, la superficie de cet espace et sa végétation ne peuvent le faire regarder comme une dent creuse dont l'urbanisation permise par le classement retenu correspondrait à l'objectif du PADD d'optimiser les espaces déjà urbanisés sans altérer le cadre de vie. Ce terrain doit être regardé comme un îlot de verdure, dont plusieurs des objectifs et actions, cités dans les paragraphes 3 et 4 du présent jugement et relevant de deux sur trois des grandes orientations du PADD, définissent un parti d'aménagement du PLU visant clairement à les favoriser et les protéger afin, notamment, de maintenir un cadre urbain de qualité. Dans ces conditions, en ne classant pas ce terrain en espace boisé, les auteurs du document d'urbanisme en litige ont entaché le règlement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 10 février 2017 approuvant le PLU de Hyères en tant que cette délibération s'abstient de classer en espace boisé l'espace sans référence cadastrale situé à l'angle de la rue Soldat Ferrari, du carrefour Macany et de l'avenue Ritondale. Sur les conclusions en injonction : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". D'autre part, l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme dispose : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. " 13. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement d'enjoindre au président du conseil de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, de convoquer ce conseil en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme relative au classement du terrain concerné conforme aux motifs exposés au point 9, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la défenderesse sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, par laquelle le président du conseil de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a rejeté la demande de M. A datée du 12 novembre 2018 tendant à la convocation du conseil métropolitain en vue de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de Hyères, est annulée en tant qu'elle refuse le classement en espace boisé classé de de l'espace sans référence cadastrale situé à l'angle de la rue Soldat Ferrari, du carrefour Macany et de l'avenue Ritondale sur le territoire de la commune de Hyères. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de convoquer le conseil de la métropole en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme relative au classement en espace boisé, sur le territoire de la commune de Hyères, de l'espace précisé à l'article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Copie pour information en sera adressée à la commune de Hyères. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_1904311_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel