CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02238_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite, née le 13 janvier 2019, par laquelle le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, d'une part en tant que cette délibération classe en zone U l'espace boisé sans référence cadastrale situé à l'angle de la rue Soldat Ferrari, du carrefour Macany et de l'avenue Ritondale, d'autre part en tant qu'elle ne classe pas cet espace en zone N et en espace boisé classé. Par une ordonnance du 15 avril 2019, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 1904311 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, en tant qu'elle refuse le classement en espace boisé classé de l'espace sans référence cadastrale situé à l'angle de la rue Soldat Ferrari, du carrefour Macany et de l'avenue Ritondale sur le territoire de la commune de Hyères et a enjoint au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de convoquer le conseil de la métropole en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme relative au classement de cet espace en espace boisé classé. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 21 février 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Barbeau, demande à la Cour : 1°) le renvoi de la requête, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 16 octobre 2023 et 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Samec-Luciani, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La métropole Toulon Provence Méditerranée relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2023 et demande que l'affaire soit renvoyée devant une autre cour administrative d'appel en raison d'une suspicion de partialité. 2. Une demande tendant au dessaisissement de la juridiction compétente, au motif qu'elle serait suspecte de partialité, doit être portée devant la juridiction immédiatement supérieure. Il appartient ainsi au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée tendant à ce que l'affaire soit jugée par une autre cour administrative d'appel. 3. Il y lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer, dans cette mesure, le dossier de la requête de la métropole Toulon Provence Méditerranée au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime sont renvoyées au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la métropole Toulon Provence Méditerranée est réservé. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à M. A et à la commune de Hyères. Fait à Marseille, le 27 août 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_23MA02238_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel