TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1904444_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2019, le 20 septembre 2022 et le 15 novembre 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique, ainsi que de la décision du 3 avril 2019 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) la régularisation de sa situation administrative pour la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 suite à la décision de réintégration ;
4°) la communication, sous astreinte de l'arrêté de mise à la retraite d'office.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que la décision de la section disciplinaire de l'école vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes Atlantique (ONIRIS) est elle-même illégale, dans la mesure où la formation de jugement n'était pas impartiale, qu'elle n'était pas régulièrement constituée, qu'il n'a commis aucune faute professionnelle et que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral dont il a été la victime ;
- l'acharnement d'ONIRIS à l'évincer de ses fonctions et le retard du ministre de l'agriculture à régulariser sa situation l'ont placé dans une situation financière difficile et lui ont causé un préjudice moral ;
- il n'a pas été procédé à la régularisation de sa situation administrative suite à l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le ministre de l'agriculture l'a placé en position d'activité pour la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 ;
- l'arrêté par lequel le ministre l'a placé à la retraite d'office ne lui a jamais été communiqué.
Par un mémoires en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 octobre 2018 par lequel le ministre de l'agriculture a radié des cadres M. A à compter du 19 juillet 2018, celle-ci ayant été retiré de l'ordonnancement juridique par arrêté ministériel du 2 juin 2022 ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande de nature à lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de communication de l'arrêté le plaçant à la retraite d'office, en l'absence de décision administrative attaquée.
M. A a présenté, en réponse à ce moyen d'ordre public, des observations qui ont été enregistrées le 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 11 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, maître de conférence affecté à l'école vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes Atlantique (ONIRIS), s'est vu infliger, par décision du 27 juin 2018 de la section disciplinaire d'ONIRIS, la sanction de révocation. Le 10 septembre 2018, il a interjeté appel de cette décision devant le conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire. Par décision du 15 octobre 2018, le ministre chargé de l'agriculture a prononcé la radiation des cadres de M. A. Par courrier du 20 décembre 2018, M. A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté, puis rejeté par décision expresse du 3 avril 2019 du ministre chargé de l'agriculture. Par décision du 2 décembre 2019, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire a substitué à la sanction de révocation prononcée par la section disciplinaire d'ONIRIS la sanction de mise à la retraite d'office de M. A. Par arrêté du 2 juin 2022, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a retiré l'arrêté du 15 octobre 2018 portant radiation des cadres de M. A, l'a placé en position d'activité pour la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 et l'a radié des cadres à compter du 11 mars 2020, suite à sa mise en retraite d'office. Aux termes de ses dernières écritures, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique ainsi que de la décision du 3 avril 2019 rejetant son recours gracieux, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'éviction de ses fonctions et du retard pris par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à régulariser sa situation, de régulariser sa situation administrative pour la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 suite à la décision de réintégration et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'arrêté le plaçant à la retraite d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2018 :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par arrêté du 2 juin 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'agriculture a opéré le retrait de l'arrêté du 15 octobre 2018 prononçant la radiation des cadres de M. A. Toutefois, ce retrait n'ayant pas acquis un caractère définitif dès lors qu'il a été contesté par M. A par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 au greffe du tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2018 ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu d'y statuer.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 812-24-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section (). " Aux termes de l'article R. 812-24-30 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation () ". Aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / () / 7° La révocation. () ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () ; / 4° De la révocation.".
5. Il ressort des pièces du dossier que la section disciplinaire d'ONIRIS a prononcé, par décision du 27 juin 2018, la sanction de révocation à l'encontre de M. A, et ce, avec exécution provisoire. Dans ces conditions, la révocation étant prononcée, le ministre de l'agriculture était tenu de prononcer la radiation des cadres de M. A, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. A, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la composition de la section disciplinaire, de l'absence de matérialité des faits et du défaut de base légale, qui ne mettent pas en cause l'existence de cette compétence liée, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
10. D'une part, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2018 prononçant la radiation des cadres de M. A étant rejetées, les conclusions aux fins d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées.
11. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de lui communiquer, sous astreinte, l'arrêté le plaçant à la retraite d'office, qui ne peuvent être analysées comme des conclusions à fin d'annulation ou de condamnation et ne peuvent être regardées comme des demandes dirigées contre une décision administrative, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 janvier 2023
ORCA_22MA00579_20230130TA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904444_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1904444_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel