CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00579_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 4 avril 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué une rente annuelle d'invalidité de 6 942,30 euros. Par un jugement n° 1904444 en date du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A, représentée par Me Stioui, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 avril 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ; 3°) constatant que son taux global d'incapacité permanente partielle (IPP) est de 53 %, d'enjoindre au recteur de recalculer le montant de sa rente sur la base d'un salaire de référence de 29 936,91 euros ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat (rectorat de l'académie d'Aix-Marseille) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Mme A s'est désistée de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00579_20230130
TA446 juin 2023
DTA_1904444_20230606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA00579_20230130
Données disponibles
- Texte intégral