TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1904613_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2019 et 11 février 2022, M. D A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 27 septembre 2018 ou, à titre subsidiaire, de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, le tout dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée alors même qu'il a demandé la communication des motifs ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - il avait droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dès lors que son état de santé justifiait son absence lors du vol prévu pour son transfert vers le Portugal et caractérisait un état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 10 février 2020 par laquelle a été explicitement refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil s'est substituée à la décision implicite contestée ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 6 novembre 2016. Il a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin " le 23 décembre 2016. Il a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ne s'étant pas présenté aux autorités le 3 mai 2017 pour l'exécution de son transfert vers le Portugal, il a été déclaré en fuite le 10 mai. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a alors suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert, M. A B s'est présenté de nouveau en préfecture en faisant valoir que la France était devenue responsable de sa demande d'asile, laquelle a alors été enregistrée en procédure accélérée le 27 septembre 2018. Par courriels des 13 novembre 2018 et 25 février 2019, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 avril 2019. Sur la portée du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 25 avril 2019 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a explicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction également applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / (). / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. En premier lieu, la décision du 10 février 2020 comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est en tout état de cause motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A B n'ait pas fait l'objet d'un examen individuel et particulier. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A B ne s'est pas présenté aux autorités le 3 mai 2017 lors du vol prévu pour sa remise aux autorités portugaises. Si le requérant se prévaut d'un rendez-vous pour un examen médical le jour du transfert et fait valoir qu'il en avait informé préalablement la préfecture par courriel, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier la méconnaissance de son obligation de présentation aux autorités. Les certificats médicaux produits ne suffisent pas davantage à établir l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une situation spécifique de vulnérabilité. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement refuser de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904613_20230120
Données disponibles
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