TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_1904619_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 1903128 du 17 mai 2019, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme E, enregistrée le 25 avril 2019. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 1904619, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, M. et Mme A E, représentés par Me Weber, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Ils soutiennent que : - l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'impose pas que l'intégralité d'une cession de titres soit réalisée à titre onéreux pour pouvoir bénéficier de l'abattement de 500 000 euros sur la plus-value ; - les opérations de cession des 19 et 20 décembre 2014 constituent une opération unique échelonnée au sens du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20 n°20 à 400 ; - le bénéfice de l'abattement sur la plus-value est admis dans la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30 n°70 lorsque les titres ou droits détenus par le contribuable sont pour partie cédés et pour partie apportés à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 14 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. E, qui détenait 700 actions de la société Fifreliard, a, le 19 décembre 2014, cédé 500 actions à la société Sttina et 12 actions à chacune de ses filles D et B, pour un montant global de 733 800 euros. Puis, les parts encore détenues par M. E ont été transmises à ces deux filles par donation le 20 décembre 2014. En prenant en compte l'engagement pris par M. E de mettre fin à ses fonctions de dirigeant de la société Fifreliard et de faire valoir ses droits à la retraite, M. et Mme E ont placé la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres sous le régime de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé une proposition de rectification du 5 décembre 2017, remettant en cause l'application de ce dispositif, au motif que les conditions pour en bénéficier n'étaient pas remplies, faute pour M. E d'avoir cédé à titre onéreux l'intégralité de ses parts ou plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société. M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. () 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société () ". 3. Il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives, d'une part, au caractère onéreux de la cession de parts ou d'actions d'une société et, d'autre part, à l'objet de la cession qui doit porter sur l'intégralité des parts ou actions détenues par le cédant ou sur plus de 50 % des droits de vote dont dispose celui-ci ou, en cas de la seule détention de l'usufruit par le cédant, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société. 4. Il résulte de l'instruction que M. E a cédé, le 19 décembre 2014, 524 des 700 parts de la société Fifreliard qu'il détenait, à la société Sttina, ainsi qu'à ses deux filles. Ainsi, il n'a pas cédé à cette date et à titre onéreux l'intégralité de ses parts. Il n'est pas établi ni même soutenu que la cession a porté sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société Fifreliard. Par un acte de donation en date du 20 décembre 2014, M. E a transmis le reste de ses parts de la société Fifreliard à ses deux filles. Toutefois, cet acte ne relève pas de la catégorie des cessions à titre onéreux au sens des dispositions de l'article de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, et ne peut, dès lors, être regardé comme constituant, avec la cession à titre onéreux du 19 décembre 2014, une même opération. Ainsi, M. et Mme E ne peuvent se prévaloir de l'existence d'une cession unique échelonnée dans le temps. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, privés de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts dont ils revendiquaient le bénéfice au titre de l'année 2014. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les opérations de cession des 19 et 20 décembre 2014 constituent une opération unique échelonnée au sens du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20 n°20 à 400, cette documentation ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il est fait application dans le présent jugement, et ne confère notamment pas à des opérations telles que celles des 19 et 20 décembre 2014 le caractère d'une opération unique échelonnée. 6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'une donation n'est pas un apport à une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée par la doctrine publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI - 20-30-30-30 n°70. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2014. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A E et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904619_20230217
Données disponibles
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