TA779ème chambre9ème chambreCitée 3×
TA77 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_1903128_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2019 et 10 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Karbowski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2017 par laquelle l'établissement
" Les Résidences-Services Abbaye Bords de Marne " l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 mai au 22 août 2017 ainsi que les décisions des 25 septembre 2017, 13 juillet 2018 et 31 janvier 2019 par lesquelles cet établissement a prolongé son placement en disponibilité d'office ;
2°) d'enjoindre à l'établissement " Les Résidences-Services Abbaye Bords de Marne " de la placer en position de congé longue durée rétroactivement au 9 juin 2017 ;
3°) de condamner l'établissement " Les Résidences-Services
Abbaye Bords de Marne " à lui verser ses pleins traitements pour la période courant du 9 juin 2017 au 8 juin 2020 ainsi que son demi-traitement pour la période courant du 9 juin 2020 à la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement " Les Résidences-Services
Abbaye Bords de Marne " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu du délai raisonnable dans lequel elle a saisi le juge administratif et du lien existant entre les décisions contestées ; elle a un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- la décision du 13 juillet 2018 portant prolongation de sa mise en disponibilité pour raison de santé est entachée d'un vice de forme à défaut de faire mention de l'année au cours de laquelle elle a été édictée ;
- le visa erroné de l'avis du comité médical du 23 novembre 2018 prive de base légale la décision attaquée du 31 janvier 2019 ;
- souffrant d'une affection mentale, elle aurait dû être placée en congé de longue durée, conformément à sa demande, en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; " Les Résidences-Services Abbaye Bords de Marne " ont fait une mauvaise appréciation de sa situation ainsi que des règles de droit applicables en l'espèce en la plaçant en disponibilité d'office plutôt qu'en congé de longue durée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2019 et 3 novembre 2021, l'établissement public " Les Résidences-Services Abbaye Bords de Marne ", représenté par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kazouz substituant Me Richer, représentant
" Les Résidences-Services Abbaye Bords de Marne ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée par l'établissement public " Les Résidences-Services Abbaye Bords de Marne " (ABCD) par un contrat à durée déterminée à compter du
13 février 2006 en qualité d'aide-soignante, a été titularisée, à compter du 25 juillet 2008, par une décision du 21 juillet 2008 du directeur de cet établissement. Souffrant d'un " état de stress aigu post traumatisme " depuis le mois de mai 2016, Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mai 2016 avant d'être placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 mai au 22 août 2017, avec demi-traitement, par une décision du
9 juin 2017 du directeur de l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD ". Le placement de Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé a été prolongé par trois décisions successives du directeur de cet établissement public des 25 septembre 2017, 13 juillet 2018 et 31 janvier 2019 jusqu'au 22 novembre 2019 avec maintien du
demi-traitement. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions des 9 juin 2017, 25 septembre 2017, 13 juillet 2018 et 31 janvier 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée l'établissement public
" Les Résidences Services ABCD " tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juin 2017 :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période courant du 23 mai au 22 août 2017 par une décision du 9 juin 2017du directeur de l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD ", qui ne comportait pas mention des voies et délais de recours. Il est, toutefois, établi par les pièces du dossier que, par courrier du 11 juillet 2017 dont se prévaut Mme C, dans son mémoire en réplique, qu'elle a adressé à cet établissement public un recours administratif par lequel elle a contesté le bien-fondé de la décision critiquée du 9 juin 2017. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision le
11 juillet 2017. Il suit de là que la requête enregistrée le 4 avril 2019 a été introduite au-delà du délai raisonnable d'un an courant à compter du 11 juillet 2017. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juin 2017, sont donc tardives et par suite, irrecevables. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD ".
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen propre à la décision du 13 juillet 2018 :
5. L'absence de mention de l'année 2018 sur la décision attaquée est demeurée, contrairement à ce que soutient Mme C, sans incidence sur sa légalité alors, au demeurant, qu'en visant l'avis du comité médical du 6 juillet 2018 ainsi que la période courant du 23 mai au 22 novembre 2018 de prolongation de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, la décision critiquée comportait de suffisantes indications lui permettant de comprendre le contexte dans lequel elle avait été prise. Ainsi, la décision en litige, suffisamment circonstanciée et dont la compréhension n'est pas affectée par cette omission qui n'a privé la requérante d'aucune garantie, ne saurait être regardée comme irrégulière pour ce motif. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision du 31 janvier 2019 :
6. La circonstance que la décision critiquée ait visé de manière erronée l'avis du comité médical du 23 novembre 2018 n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient Mme C, à l'avoir privé de base légale. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions des 25 septembre 2017,
13 juillet 2018 et 31 janvier 2019 :
7. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / () " Aux termes de l'article 62 de la même loi : " (). / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. () ". Aux termes de l'article 24 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dansa rédaction alors en vigueur : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () ".
8. Mme C, qui soutient qu'elle souffre d'une dépression sévère c'est-à-dire d'une affection mentale, fait valoir que l'établissement " Les Résidences-Services ABCD " a fait une mauvaise appréciation de sa situation ainsi que des règles de droit applicables en la plaçant en disponibilité d'office plutôt qu'en congé de longue durée ainsi qu'elle le demandait. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. Dans ces conditions, à supposer même que Mme C ait souffert d'une affection la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD " a, par une exacte application de ces dispositions précitées de cette loi du 9 janvier 1986, sollicité le comité médical départemental afin qu'il émette un avis sur l'octroi d'un congé de longue maladie au bénéfice de Mme C. Ce comité médical ayant émis un avis défavorable à l'octroi d'un tel congé, il appartenait à l'établissement public de placer la requérante dans une position régulière au regard du service et de prononcer la prolongation de sa mise à disponibilité d'office pour raison de santé. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD ", que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 9 juin 2017,
25 septembre 2017, 13 juillet 2018 et 31 janvier 2019 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant à la condamnation l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD " à verser à Mme C ses pleins traitements.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD ", qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le cadre de la présente instance, verse à Mme C la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande l'établissement public " Les Résidences-Services ABCD " sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public " Les Résidences Services ABCD " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'établissement public " Les Résidences-Services Abbaye Bords de Marne ".
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2023
DTA_1904619_20230217TA7723 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903128_20230223
CAA3318 avril 2023
DCA_21BX04167_20230418TA341 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1903128_20230223
Données disponibles
- Texte intégral