TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_1904685_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la proposition de rectification a été régulièrement envoyée et présentée ; - l'administration n'établit pas qu'il aurait appréhendé effectivement les revenus de capitaux mobiliers regardés par l'administration comme distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société ABI et qu'ils ne seraient pas demeurés investis dans cette société ; il se prévaut de la réponse Billiémaz du 28 octobre 1955, n°6108, et de la réponse au député Denais du 7 janvier 1954, n°8460 ; - l'administration a regardé comme distribuée la taxe sur la valeur ajoutée, alors que le 2 de l'article 272 et le 4 de l'article 283 du code général des impôts ne respectent pas l'article 27 de la sixième directive, dès lors que ces dispositions n'ont pas été notifiées à l'autorité communautaire compétente ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée par les arguments contradictoires de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.La SARL ABI, dont M. A B était le gérant du 26 mai 2012 au 31 décembre 2012, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 16 juillet 2015. La situation de M. et de Mme B au regard de leurs revenus a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et des rectifications leur ont été proposées, par lettre du 16 octobre 2015, à raison de revenus regardés comme distribués en 2012 par la SARL ABI. M. et Mme B demandent la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités qui les assortissent. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 16 octobre 2015 a été envoyé au domicile de M. B, qui l'a réceptionné le 23 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'aurait pas été régulièrement notifiée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés / () ". Pour l'application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable ayant accepté les rectifications ou s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai légal de trente jours supporte la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société que l'absence de réalité ou l'inexactitude du montant de la distribution. 5. S'il incombe en principe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension des revenus par un gérant qui ne serait pas considéré comme seul maître de l'affaire, ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve. Il résulte en l'espèce de l'instruction et il n'est pas contesté, que M. B s'est abstenu, à la suite de la présentation régulière du courrier lui notifiant les rectifications en litige, de contester ces dernières. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient par conséquent de démontrer, notamment, le caractère exagéré des impositions qu'il conteste. Il résulte de l'instruction que pour la période du 26 mai 2012 au 31 décembre 2012, M. B était associé et représentant légal de la société ABI, avait accès au compte bancaire, signait les chèques en règlement des fournisseurs et procédait au dépôt en banque de tous les chèques clients. M. B n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été, au titre de la période considérée, l'unique maître de l'affaire, le service établit l'appréhension par M. B des bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital de la société ABI au titre de cette période. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a procédé aux rectifications en litige. 6. En outre, M. et Mme B n'apportent pas le moindre commencement de preuve que les bénéfices auraient été mis en réserve ou incorporés au capital au sens des dispositions précitées de l'article 109. Par ailleurs, la réponse Billiémaz du 28 octobre 1955, n°6108, et la réponse au député Denais du 7 janvier 1954, n°8460, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle faite par le présent jugement. 7. En troisième lieu, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant, en l'espèce, été mis à la charge des requérants, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que le 2 de l'article 272 et le 4 de l'article 283 du code général des impôts ne pouvaient être appliqués en raison de la méconnaissance de l'article 27 de la sixième directive. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Enfin, en faisant valoir la disproportion entre le montant des revenus réels du foyer fiscal, de 139 360 euros après le rehaussement, et celui déclaré, de 8 357 euros, le fait que M. B avait la signature sur le compte bancaire de la SARL ABI et en a été gérant du 26 mai 2012 au 31 décembre 2012, l'administration établit l'intention de M. et Mme B d'éluder l'impôt en 2012, justifiant l'application, sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts, de la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'imposition en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2012. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 juin 2022
DCA_20LY03767_20220616CAA4412 janvier 2023
ORCA_23NT00027_20230112TA7717 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904685_20230217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904685_20230217
Données disponibles
- Texte intégral