CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00027_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a rejeté sa demande du 18 juin 2019 tendant à la communication des mémoires de facturation trimestriels, produits par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le Morbihan pour les années 2014 à 2018.
Par un jugement n° 1904685 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 05 janvier 2023, le préfet du Morbihan demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2022 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a, par un courrier du 18 juin 2019, adressé à la direction départementale de la cohésion sociale du Morbihan une demande de communication des mémoires de facturation trimestriels, produits par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le Morbihan pour les années 2014 à 2018 et rendus anonymes. Par courrier du 05 juillet 2019, le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande. Le 15 juillet 2019, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la Commission d'accès aux document administratifs (CADA), laquelle s'est prononcée dans un avis du 28 novembre 2019 où elle a émis, sous certaines réserves, un avis favorable à la communication desdits documents. Le silence ensuite conservé par la direction de la cohésion sociale du Morbihan ayant fait naître une décision implicite de refus de communication suivant les prévisions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A a été regardée comme ayant demandé au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle opposée à sa demande du 18 juin 2019. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus de communication. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Les litiges relatifs à la consultation ou à la communication de documents administratifs relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de communication de documents administratifs présentée par Mme A, est insusceptible d'appel. La requête présentée par le préfet du Morbihan contre ce jugement a, par suite, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet du Morbihan est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2023.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRARéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4412 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00027_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_23NT00027_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel