TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904708_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Judy exploite en location gérance un fonds de commerce de type supermarché sous l'enseigne " Carrefour Market ". A la suite d'un contrôle effectué le 25 juillet 2019, l'inspection du travail a mis en demeure, le 29 juillet 2019, la société requérante de se conformer aux dispositions des articles R. 4225-5 et R. 4321-1 du code du travail. Par une décision du 13 septembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté le recours formé par la société requérante contre la mise en demeure prise à en son encontre. La société Judy demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2019 ainsi que la mise en demeure du 29 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 29 juillet 2019 :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 du code du travail : " S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 (), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". Selon l'article R. 4723-1 de ce code : " Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre d'une mise en demeure de l'inspecteur du travail se substitue à cette dernière. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 juillet 2019 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2019 :
4. En premier lieu, par une décision du 26 octobre 2018 régulièrement publiée le 31 octobre 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné délégation à M. B A, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de directeur régional adjoint, à l'effet de signer, notamment, les décisions relative au traitement des recours sur les mises en demeure de l'inspection du travail préalables à procès-verbal relevant des dispositions de l'article L. 4723-1 du code du travail. Il s'ensuit que le signataire de la décision contestée du 13 septembre 2019 était compétent pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article R. 4723-3 du code du travail : " Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception. ". Aux termes de l'article R. 4723-4 du même code : " La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 3 juin 2019, la société Judy a saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un recours dirigé contre la décision du 22 mai 2019 par lequel l'inspection du travail l'a mis en demeure de se conformer aux dispositions de l'article R. 4225-5 du code du travail. Le silence gardé par le directeur régional sur ce recours pendant le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article R. 4723-3 du code du travail, qui expirait le 28 juin 2019, a fait naître une décision implicite d'acceptation, comme le prévoit l'article R. 4723-4 du même code. A la suite d'un contrôle effectué le 25 juillet 2019, l'inspection du travail a pris à l'encontre de la société Judy une seconde mise en demeure à l'encontre de laquelle la société a formé un recours administratif préalable le 5 août 2019. Le directeur régional a pris une décision expresse de rejet du recours préalable et de confirmation de la mise en demeure le 13 septembre 2019 en se fondant notamment sur des constatations nouvelles, effectuées à l'occasion du contrôle du 25 juillet 2019, desquelles il ressort que la société n'aurait pas remédié aux irrégularités affectant les sièges mis à disposition des employés travaillant à l'entrée du magasin et qui avaient été initialement constatées lors de deux contrôles effectués les 2 et 14 mai 2019. A supposer même que cette décision doive être regardée comme procédant au retrait de la décision implicite d'acceptation du 28 juin 2019, d'une part, l'administration pouvait retirer cette décision individuelle créatrice de droits illégale dans le délai de quatre mois suivant son édiction, d'autre part, rien ne faisait obstacle à ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'il estimait illégale sa décision implicite d'acceptation du recours de la société Judy, décide de la retirer en prenant la décision expresse de rejet litigieuse. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un détournement de pouvoir doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail : " Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4. ".
8. Dès lors qu'une mise en demeure qui constitue, aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail, une mesure préalable au procès-verbal, ne constitue pas une sanction, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaît le principe " non bis in idem ". Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4225-5 du code du travail : " Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 4321-1 du même code : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de contrôles effectués les 2 et 14 mai 2019, l'inspection du travail a relevé que les sièges mis à disposition des salariés de la société Judy travaillant aux caisses situées à l'entrée du magasin étaient dévissés et qu'un siège avait un dossier de travers et était déchiré. A l'occasion d'un troisième contrôle effectué le 25 juillet 2019, l'administration a constaté la persistance des dégradations sur les sièges mis à disposition des salariés de la société requérante. Si cette dernière fait valoir qu'elle a procédé, entre les contrôles de mai et de juin 2019 aux réparations des sièges mis à disposition de ses salariés, elle ne produit, à l'appui de sa requête que des photos peu lisibles qui ne permettent d'apprécier ni l'état général de ces sièges ni la nature et la réalité des réparations effectuées. En outre, la seule circonstance que des sièges, dont la société requérante n'établit pas qu'ils seraient adaptés aux contraintes particulières du métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse, seraient mis à disposition des salariés dans la salle de repos, n'est pas de nature à établir que la société Judy se conforme aux dispositions précitées des articles R. 4225-5 et R. 4321-1 du code du travail. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu rejeter le recours administratif préalable de la société requérante dirigé contre la mise en demeure du 29 juillet 2019 et confirmer cette dernière. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Judy doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société Judy doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Judy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Judy et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904708_20230406
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