TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1904716_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2019, 24 octobre 2019, 4 mai 2020, 17 septembre 2020 et 18 janvier 2021, la société Corsair (Hong Kong) Limited, représentée par Me de La Rochethulon et Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2018 pour un montant de 242 853 euros ; 2°) d'ordonner que soit remboursé le montant de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, majoré des intérêts moratoires en vertu des dispositions des articles L. 208, R. 208-1 et R. 208-2 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - elle répond aux conditions pour obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au regard notamment de la taxe qu'elle a réglée à l'importation de ses marchandises ; - son activité d'importation en France de ses marchandises a un lien direct avec son activité de revente de celles-ci dans les autres pays de l'Union européenne par l'intermédiaire de livraisons intracommunautaires, concourant donc à la réalisation d'opérations imposables ; - ses prestataires de services ne peuvent être considérés comme agissant en tant qu'intermédiaires opaques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2019, 28 novembre 2019, 26 juin 2020 et 19 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Sounthakith, représentant la société Corsair (Hong Kong) Limited. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit hongkongais Corsair (Hong Kong) Limited a présenté, le 24 octobre 2018, auprès du service des impôts des entreprises de Vincennes une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2018 pour un montant de 242 853 euros. Par décision du 18 mars 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, la société demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les conclusions tendant au bénéfice du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : () b) Celle qui est due à l'importation ; () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : () e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre ". Il résulte de ces dispositions que, pour les assujettis totaux, qui n'effectuent que des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire à caractère économique, la taxe sur la valeur ajoutée d'amont ayant grevé les dépenses qui possèdent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire des opérations taxées ou assimilées à des opérations taxées, est intégralement déductible. 4. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui fait partie du groupe américain Corsair Memory qui fabrique et commercialise du matériel informatique, a importé en France au cours des mois d'avril à août 2016 des marchandises qui ont donné lieu au versement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation de 265 722 euros, ainsi qu'il ressort des mentions des documents administratifs uniques qu'elle produit. Les marchandises en cause, prises en charge par l'entreprise Fedex au niveau de sa plateforme logistique située à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ont alors été revendues notamment auprès de professionnels situés dans d'autres Etats de l'Union européenne et ont fait l'objet de livraisons intracommunautaires. 5. Pour justifier le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration fait valoir, d'une part, que l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est avant tout subordonné à la condition qu'un lien direct puisse être établi entre les dépenses d'acquisition de biens et services et la réalisation d'opérations imposables alors que les éléments qui lui ont été communiqués par la société mettent en évidence que le paiement des importations est effectué sans aucun flux extérieur par l'intermédiaire de refacturations intra-groupe et par compensation de créances. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il existe un lien direct entre les importations réalisées et les livraisons intracommunautaires effectuées, dès lors qu'elles portent sur les mêmes marchandises. Par ailleurs, les opérations ainsi réalisées à partir des usines de la société correspondent bien à des importations, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, et non à des exportations comme le soutient l'administration. 6. Le service fait valoir, d'autre part, que la société requérante ne détient aucune présence matérielle et physique en France et que les prestataires effectuant en France la réception puis la livraison des marchandises en cause doivent être qualifiés d'intermédiaires opaques et sont réputés avoir acquis et livré personnellement les biens au sens du V de l'article 256 du code général des impôts. Toutefois, n'a pas la qualité d'intermédiaire opaque, mais celle d'intermédiaire transparent, celui qui ne devient jamais propriétaire des biens objet de la transaction dans laquelle il s'entremet. Il résulte de l'instruction que la société Fedex qui agit au nom et pour le compte de la requérante en étant notamment chargée par cette société du transport des marchandises entre les usines dans lesquelles elles sont fabriquées et la plateforme logistique précitée, puis entre cette dernière et le siège de l'acquéreur final de ces produits, ne devient jamais propriétaire de ces biens. 7. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la société Corsair (Hong Kong) Limited, qui répond aux conditions de l'article 271 du code général des impôts, est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe valeur ajoutée qu'elle a sollicité au titre du mois de septembre 2018. Sur la demande de versement des intérêts moratoires : 8. En l'absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Corsair (Hong Kong) Limited sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat remboursera à la société Corsair (Hong Kong) Limited un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2018 d'un montant de 242 853 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Corsair (Hong Kong) Limited et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1904716_20231123