TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA35 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904725_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2019, Mme B C et M. D A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Quiberon a approuvé l'attribution de la délégation de service public pour l'exploitation du camping de Goviro à la société Odalys Plein Air. Ils soutiennent que : - l'intitulé du rapport d'analyse des offres mentionne l'exploitation d'un autre établissement que le camping de Goviro, ce qui peut prêter à confusion sur la délégation de service public concernée ; - la convention de service public litigieuse a été attribuée pour une durée de 25 ans, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales. La procédure a été communiquée à la commune de Quiberon qui n'a pas fait valoir d'observations. Le 6 novembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 juillet 2019 du conseil municipal de Quiberon en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, assemblée, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n°358994. Il a été répondu à cette information par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2019, par lequel Mme C fait valoir que les éléments financiers contenus dans le contrat de délégation de service public du camping de Goviro impactent les futures contributions fiscales des habitants de la commune et qu'en sa qualité de conseillère municipale en exercice au sein de la commune de Quiberon, elle est fondée au présent recours, sans avoir à démontrer son intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 11 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Quiberon a approuvé l'attribution de la délégation de service public pour l'exploitation du camping de Goviro à la société Odalys Plein Air. Par la présente requête, Mme C et M. Leroy, conseillers municipaux de la commune, demandent au tribunal de constater l'illégalité de cette délibération. 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. 3. Il en résulte que l'existence d'un recours contre le contrat, ouvert notamment à tout tiers au contrat susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine mais également aux représentants de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, rend irrecevables les recours déposés contre la délibération approuvant l'attribution du contrat à un candidat et autorisant le maire à le signer, alors même que la légalité de cette délibération peut être contestée à l'occasion dudit recours contre le contrat. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et M. A, en ce qu'elles tendent exclusivement à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2019 du conseil municipal de la commune de Quiberon, sans être, par ailleurs, assorties du contrat qui a été effectivement signé par la collectivité, sont irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A et à la commune de Quiberon. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLe greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA354 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904725_20221004
Données disponibles
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