TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · juge unique (5) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001871_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 200 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de l'inexécution du jugement n° 1904725 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille enjoignant au préfet du Nord de lui attribuer un logement répondant à ses besoins avant le 1er août 2019 en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet du Nord n'a pas exécuté le jugement n° 1904725 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille lui enjoignant de lui attribuer un logement répondant à ses besoins avant le 1er août 2019 en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; - ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé des troubles dans les conditions d'existence constitués par un préjudice moral, une situation de logement non propice à l'amélioration de son état de santé, ainsi qu'un trouble d'anxiété qu'il évalue à la somme globale de 45 200 euros, dont l'Etat doit être condamné à l'indemniser. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2021 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du Nord le 1er avril 2019 d'une demande d'hébergement, de logement de transition, de logement-foyer ou de résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 avril 2019, la commission de médiation du Nord a reconnu M. B prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement. Par jugement n°1904725 du 11 juillet 2019, le tribunal de céans a enjoint au préfet du Nord, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de proposer à M. B un hébergement avant le 1er août 2019 et a assorti cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat à défaut d'exécution de cette injonction dans le délai imparti. Cette astreinte a été liquidée le 3 octobre 2019 par le tribunal administratif de Lille. M. B a formé le 12 novembre 2019 une demande indemnitaire préalable auprès du préfet du Nord qui l'a implicitement rejetée. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 200 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice subi en raison de la faute de l'Etat du fait de l'inexécution du jugement n° 1904725 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Comme il a été dit précédemment, M. B a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par une décision du 25 avril 2019 de la commission de médiation du Nord. Faute de proposition en ce sens par le préfet du Nord, M. B a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête en injonction le 6 juin 2019. Par jugement n°1904725 du 11 juillet 2019, le tribunal de céans a enjoint au préfet du Nord, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de proposer à M. B un hébergement avant le 1er août 2019. Il est constant qu'à la date de sa demande indemnitaire préalable, M. B ne s'était vu proposer aucun hébergement et il résulte de l'instruction que cette situation a perduré jusqu'au 6 janvier 2021. Dans ces conditions, l'inexécution du jugement n° 1904725 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : 4. Compte tenu des conditions d'hébergement de M. B du 1er août 2019 au 6 janvier 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, ainsi que de son préjudice moral, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros. En ce qui concerne les intérêts : 5. M. B a droit aux intérêt au taux légal correspondants à l'indemnité de 500 euros à compter du 20 novembre 2019, date de réception par le préfet du Nord de sa demande indemnitaire préalable. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête, enregistrée le 4 mars 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, d'accueillir les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige uniquement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019. Les intérêts échus au 4 mars 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001871_20231221