TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_1904727_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1902969 du 17 mai 2019, enregistrée le 22 mai 2019 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête présentée par Mme C A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 18 avril 2019, Mme C A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 20 juin 2018 pour le recouvrement de la somme de 210,99 euros. Elle soutient que la créance de l'Etat n'est pas fondée dès lors qu'elle était en congé de maladie les 5 avril 2017, du 19 au 21 avril 2017 et le 2 mai 2017 et qu'elle a TRANSMIS à son employeur ses arrêts de travail dans les délais légaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 3 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-331 du 12 avril 2000 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été recrutée en tant qu'agent administratif non titulaire par le rectorat de l'académie de Créteil pour exercer ses fonctions au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne par contrat du 20 mars au 13 juillet 2017 inclus. Le 20 juin 2018, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne émettait un titre de perception à son encontre pour un montant de 210,99 euros, au titre de la régularisation des congés de maladie sans traitement en date du 5 avril 2017, du 19 avril au 21 avril 2017 et du 2 mai 2017. Par courrier daté du 28 août 2018, posté le 15 septembre 2018 et reçu par les services de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 18 septembre 2018, Mme A contestait ce titre de perception. Par courrier daté du 8 avril 2019, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne l'a mise en demeure de régler la somme de 231,99 euros correspondant au montant du titre figurant au titre de perception du 20 juin 2018 majoré de 10%. Mme A demande l'annulation du titre de perception du 20 juin 2018. 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa version applicable à l'espèce : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 3. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par les services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne à compter du 20 mars 2017, de sorte qu'elle comptabilisait moins de quatre mois de services à la date de ses arrêts maladie des 5 avril 2017, des 19 au 21 avril 2017 et 2 mai 2017. De même, il n'est pas contesté que l'intéressée a perçu l'intégralité de son traitement au titre des mois d'avril et mai 2017 ainsi que cela ressort du décompte de rappel annexé à sa feuille de paye du mois de juillet 2017 alors qu'elle ne pouvait prétendre à des arrêts maladie rémunérés au regard de la durée des services qu'elle avait accompli à la date de ces arrêts. Par suite, Mme A, quand bien même elle serait dans une situation financière précaire, n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance du titre de perception du 20 juin 2018. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au Recteur de l'académie de Créteil et à la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, S. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1904727
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904727_20230510
Données disponibles
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