TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904766_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, Mme G E, représentée par Me Hadrien Joyeux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la contrainte émise le 14 mars 2019 par le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire en vue du règlement de la somme de 2 038,78 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contrainte a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'a pas été reconnue en état d'invalidité de sorte qu'elle ne perçoit aucune pension d'invalidité ; elle a fourni des justifications de sa situation de salariée à Pôle Emploi ; la pension d'invalidité a été perçue par son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, Pôle Emploi Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme E. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % a été accordée à Mme E par une décision du 30 juin 2020 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022 à partir de 9h45 : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. A, - et les observations de M. D, représentant de Pôle emploi Pays de la Loire. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Pôle emploi Pays de la Loire conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois de juillet de l'année 2014 et jusqu'au mois de décembre de l'année 2015 inclus. Par un courrier du 10 novembre 2016, Pôle emploi Pays de la Loire lui a notifié sa décision lui ordonnant le remboursement d'un montant indu de cette allocation versée sur cette période, s'élevant à 8 554,38 euros. Pôle emploi Pays de la Loire a obtenu le reversement d'une partie de cette somme. Pour le recouvrement du solde, s'élevant à 2 038,78 euros, une contrainte a été émise le 14 mars 2019 au nom du directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, en vue d'obtenir le règlement de cette somme, augmentée d'abord de l'"émolument professionnel" mentionné à l'article A. 444-31 du code de commerce, s'élevant à 90,76 euros, ensuite, du coût de l'acte fixé à 73,08 euros, enfin, des frais de procédure d'un montant de 4,71 euros. Mme E forme devant le tribunal opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Par une décision du 10 janvier 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 11 janvier 2019, le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a donné délégation à Mme B C, responsable du service régional aux demandeurs d'emploi, à l'effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations indues versées par Pôle emploi pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l'exécution. Une telle délégation permet de regarder Mme C comme étant habilitée à signer une telle contrainte. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la contrainte, émise le 14 mars 2019, n'aurait pas été habilitée à cette fin ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Selon l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ". L'article R. 5423-2 de ce code énonce : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (). ". L'article R. 5423-3 de ce même code dresse la liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique. 5. Il résulte de ces dispositions que la détermination des droits à l'allocation de solidarité spécifique suppose de déclarer l'ensemble des ressources d'un foyer composé de l'allocataire et de son conjoint. Dans ces conditions, et alors que la pension d'invalidité n'est pas au nombre des ressources, limitativement mentionnées à l'article R. 5423-3 du code du travail, qui sont exclues des bases de calcul de cette allocation, Mme E était tenue de déclarer la pension d'invalidité perçue par son époux. En réintégrant, dans l'assiette de calcul des droits à l'allocation de solidarité spécifique perçue par l'intéressée au cours de la période en litige, les montants de cette pension d'invalidité qu'elle n'avait pas mentionnés dans ses déclarations en vue du versement de cette allocation, Pôle emploi n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte émise le 14 mars 2019 par le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire en vue du règlement de la somme de 2 038,78 euros par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et à Pôle emploi Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, D. F Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1904766
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904766_20221215
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