TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206574_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : ( La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ( La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ; ( La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ( La décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Locminé : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - les jugements n°1904766 du 5 décembre 2019 ; n°2101903 du 30 mai 2022 ; - l'ordonnance n°16NT03062 de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 août 2016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 février 1983, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 2 février 2013. La demande d'asile qu'il a présentée le 1er août 2013 a été successivement rejetée, le 17 février 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 5 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 21 octobre par l'OFPRA, dont la décision a été confirmée le 19 avril 2017 par la CNDA. A compter du 1er septembre 2017, M. A a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'au 1er janvier 2019 et dont il a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2018. Par un avis du 18 avril 2019 le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Se maintenant en situation irrégulière, M. A a sollicité auprès du préfet du Morbihan un titre de séjour pour motifs exceptionnels. Par un arrêté du 24 novembre 2022 le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs invoqués à l'encontre de l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions d'éloignement, les décisions relatives aux mesures d'assignation à résidence et par suite les décisions portant obligation de présentation et de remise de pièces d'identité permettant leur mise en œuvre. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. En se bornant à soutenir que " la préfecture a eu recours à de nombreuses formules stéréotypées démontrant l'absence d'examen approfondi de la situation du requérant ", le requérant n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 4. En tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment sa situation administrative, les différentes décisions juridictionnelles le concernant, sa situation familiale, ses activités juridictionnelles, l'absence de menace invoquée quant à sa sécurité dans son pays d'origine, et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision litigieuse et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A fait état de ce qu'il séjourne en France depuis l'année 2013. Il fait valoir son investissement dans la vie locale et produit des attestations de différentes personnes avec lequel il serait en contact. Le requérant précise n'avoir plus aucune attache dans son pays d'origine. 9. Toutefois, alors que le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans avant sa première arrivée en France en 2013 et que son épouse réside encore en Guinée, les seules attestations qu'il produit, au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'il disposerait de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France. Enfin, la durée de sa présence en France s'explique principalement par ses démarches entreprises auprès des autorités en charge de l'asile et par l'absence d'exécution de précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français le 30 octobre 2015 et le 2 mai 2019. 10. S'agissant de ses activités professionnelles, le requérant produit des bulletins de salaire anciens des années 2017 à 2019 et également sur l'année 2014 mais, en fin de compte, ne justifie d'aucun contrat de travail ou de promesse d'embauche depuis plus de 3 ans. 11. Dans ces conditions, M. A n'établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et aucun des éléments versés aux débats par l'intéressé ne constituent des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou d'une activité salariée. 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 14. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". 17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le titre de séjour sollicité par M. A, au regard notamment des documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où il est en mesure de poursuivre sa vie conjugale et aucune circonstance d'ordre personnel ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine, la Guinée. 18. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents concernant la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments. 20. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort à cet égard que les éléments qu'il avait produits lors de sa demande d'asile n'avaient pas suffi à établir la réalité de ses allégations dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision rejetant la demande d'asile de l'intéressé a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a jugé ses déclarations lapidaires et peu personnalisées concernant son engagement politique. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents concernant la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation des obligations de présentation et de remise du passeport : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant des obligations de présentation et imposant la remise du passeport. 23. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code, " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code, " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 24. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions que les obligations de présentation qu'elles prévoient seraient soumises à l'existence d'un risque de fuite. 25. D'autre part, M. A se borne à faire valoir que ces obligations de présentation seraient " excessives ". Toutefois, la décision ne le contraint qu'à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Locminé et le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de satisfaire à cette seule obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. C Le président, Signé C. RADUREAU La greffière d'audience, Signé A. BRUEZIERE La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206574_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel