TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101903_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 5 janvier 1950, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur, par une décision du 2 février 2021, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, a maintenu la décision de rejet prise sur la demande de naturalisation de l'intéressé. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d'origine. 3. Pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que deux de ses enfants mineurs résident à l'étranger. 4. Le requérant ne conteste pas être le père de deux enfants, nés les 11 juillet 2016 et 26 avril 2019, lesquels vivent avec leur mère au Mali. Il ne conteste pas avoir des liens avec ses deux enfants et ne justifie d'aucune démarche afin de les faire venir en France. Dans ces conditions, et en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressé, de la durée de sa résidence en France et de la circonstance que six de ses enfants sont français, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour confirmer le rejet de sa demande, que l'ensemble de ses attaches familiales n'étaient pas établies de façon pérenne sur le territoire français. 5. Il résulte tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101903_20240130
Données disponibles
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